Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 janv. 2025, n° 2409958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A D épouse B, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation à un rendez-vous au guichet de la préfecture de l’Isère, lors duquel elle pourra déposer physiquement sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Mme D, de nationalité tunisienne, a obtenu le 29 janvier 2024 une carte de séjour d’un an portant la mention « salarié » valable jusqu’au 28 janvier 2025. Elle fait valoir qu’à la suite de son mariage, elle est désormais en droit de prétendre à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais qu’un dysfonctionnement du téléservice ne lui a pas permis de déposer sa demande en ligne et ses démarches ultérieures en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture sont restées vaines.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque l’étranger justifie n’avoir pu obtenir un rendez-vous malgré les démarches qu’il a accomplies à cette fin à plusieurs reprises, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. D’une part, Mme D souhaitant déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, fut-ce sur un nouveau fondement, l’urgence doit être présumée. D’autre part, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, la condition d’urgence n’est pas subordonnée au fait que l’étranger soit en séjour irrégulier. Elle peut être considérée comme remplie notamment si l’intéressé justifie avoir accompli en vain les démarches qui lui incombent pour obtenir le renouvellement de son titre et que sa carte de séjour en cours de validité expirera à brève échéance. Ainsi la circonstance relevée par la préfète de l’Isère selon laquelle Mme D est toujours en situation régulière ne fait pas obstacle à ce que l’urgence soit admise dès lors que le titre de séjour dont elle bénéficie actuellement expirera le 28 janvier 2025, soit dans trois semaines. La préfète de l’Isère ne peut davantage opposer les dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la requérante, bénéficiaire d’une carte de séjour d’un an, n’est titulaire d’aucun des titres visés par ces dispositions. Mme D justifie enfin, par les pièces qu’elle verse à l’instance et qui ne sont pas contestées par la préfète de l’Isère, de l’impossibilité pour elle de déposer sa demande de titre en ligne et de ses vaines démarches en vue de faire débloquer cette situation. Dans ces circonstances, la condition de l’urgence doit être regardée comme étant remplie.
5. La demande de Mme D tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous présente un caractère utile puisqu’elle lui permettra, compte tenu du dysfonctionnement de la plateforme ANEF à laquelle elle se heurte, de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de voir son droit au séjour en France examiné. Elle ne fait obstacle par ailleurs à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de donner, sous sept jours, un rendez-vous à Mme D dans un délai qui ne pourra excéder un mois afin de permettre à celle-ci de déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En revanche, la demande tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ne présente pas, à la date de la présente ordonnance, un caractère utile dès lors que la requérante est encore en situation régulière.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme D dans le délai sept jours suivant la notification de la présente ordonnance un rendez-vous qui ne pourra intervenir dans un délai excédant un mois, afin de permettre à l’intéressée de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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