Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 janv. 2026, n° 2600005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés sous le n° 2600005 le 2janvier 2026 et le 21 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Faure-Cromarias, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire, a refusé d’accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai en lui délivrant un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocate, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire lui était accordée, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à lui verser, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire lui était refusé, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°) s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 200-6, L. 412-5 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
4°) s’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 19 janvier 2026.
II. Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés sous le n° 2600006 le 2 janvier 2026 et le 21 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Faure-Cromarias, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire, a refusé d’accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai en lui délivrant un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocate, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire lui était accordée, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à lui verser, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire lui était refusé, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) s’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°) s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°) s’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 19 janvier 2026.
Vu les avis d’audience adressés le 5 janvier 2026 aux requérants aux adresses mentionnées dans les requêtes, ainsi qu’à leur avocat, et invitant les intéressés à confirmer leur demande d’interprète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perraud, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 janvier 2026 à 10 h, en présence de Mme Humez, greffière :
- le rapport de M. Perraud, magistrat désigné ;
- les observations de Me Faure-Cromarias, représentant M. D… et Mme C…, qui s’étaient adjoints les services d’une personne pour assurer la traduction. Me Faure-Cromarias qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen au soutien de l’illégalité des décisions attaquées de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait : M. D… possède un permis de conduire et Mme C… un passeport délivrés par les autorités jordaniennes ; par ailleurs, Me Faure-Cromarias a regretté l’absence d’interprète en langue arabe à l’audience alors que la demande avait été faite dans la requête sommaire.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme C… a été enregistrée le 21 janvier 2026 à 15h04 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée pour M. D… a été renregistrée le 21 janvier 2026 à 15h06 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… et Mme B… C…, ressortissants jordaniens, nés les 1er janvier 1965 et 6 janvier 1977, déclarent être entrés en France le 27 février 2025, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valide pour la période du 10 février 2025 au 3 mars 2025. Le 28 décembre 2025, ils ont été interpellés par les services de police pour conduite sans permis de conduire. Par deux arrêtés du 29 décembre 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de leur éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par deux arrêtés du même jour, dont ils demandent également l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2600005 et 2600006 sont présentées par un couple d’étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». L’article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose que : « Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. »
Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal un étranger assigné à résidence dans une instance relative à sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En l’espèce, Me Faure-Cromarias a été désignée d’office pour représenter M. D… et Mme C…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’un arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant ainsi au requérant d’en discuter utilement. Le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit donc être écarté.
En dernier lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que les requérants n’ont pas produit l’original de leur passeport. En se bornant à soutenir, au demeurant sans l’établir, qu’ils sont en possession d’un permis de conduire et d’un passeport délivrés par les autorités jordaniennes, alors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux d’audition du 28 décembre 2025, qu’ils ont été interpellés sans document d’identité original, les requérants ne contestent pas sérieusement la matérialité des faits. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation des requérants avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en application du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est dès lors inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… et Mme C… déclarent être entrés en France le 27 février 2025, respectivement à l’âge de 60 ans et de 48 ans. Il ne justifie ni d’une longue durée de séjour sur le territoire français, ni d’une intégration particulière dans la société française. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il conserve de fortes attaches en Jordanie, du fait de la présence de leurs neufs enfants, dont trois sont mineurs. S’ils se prévalent de ce que Mme C… souffre d’une maladie neurologique orpheline, ils n’établissent pas que la mesure d’éloignement entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni ne justifient de l’impossibilité de poursuivre son traitement et son suivi médical dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
En dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que les requérants ne sont pas fondés à exciper de son illégalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que pour fixer à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français de M. D… et à un an celle de Mme C…, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur leur date alléguée d’entrée en France, et sur l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, et bien que leur comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, M. D… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français prises à leur encontre par le préfet du Puy-de-Dôme seraient entachées d’une erreur d’appréciation. La circonstance que les décisions prises à l’égard des deux requérants fixent une durée d’interdiction de retour sur le territoire français différente, n’est pas de nature, par elle-même, à caractériser une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, le moyen invoqué par Mme C… et tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et doit par suite être écarté.
En dernier lieu, le moyen invoqué par M. D… et tiré de la méconnaissance des articles L. 200-6, L. 412-5 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne repose pas sur un motif tiré de la menace à l’ordre publique que l’intéressé représenterait. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
En premier lieu, la seule circonstance que l’état de santé de Mme C… nécessite un suivi médical n’est pas de nature, et à elle seule, à caractériser une absence de perspective raisonnable d’éloignement alors, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme C… ne justifie pas que son état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
En second lieu, les décisions attaquées assignent à résidence M. D… et Mme C… dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pendant une durée de quarante-cinq jours, leur impose de se présenter tous les jours à 8h30, même les dimanches et jours fériés auprès des services de la police nationale situés 106 avenue de la République à Clermont Ferrand et leur fait interdiction de sortir du département sans autorisation préalable. Si les requérants soutiennent qu’ils résident à Saint-Denis, dans le département de Seine-Saint-Denis, que Mme C… a un rendez-vous médical le 12 février 2026 au centre hospitalier de Saint-Denis et que l’assignation à résidence aurait pour effet de les séparer, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, qu’eu égard à sa durée et ses modalités et compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, l’assignation à résidence contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation ou porterait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale des requérants.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et de Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 29 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de leur éloignement, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français et les a assignés à résidence. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2600005 et n° 2600006 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme B… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. PERRAUD
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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