Rejet 14 juin 2024
Rejet 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 juin 2024, n° 2303984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 5 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elles méconnaît les stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985 modifié annexé à l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaît les stipulations de l’article 6.5) de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaît les stipulations de l’article 6.5) de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 novembre 2023 à 14 heures.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 8 octobre 1996 à Tizi Ouzou (Algérie) et entrée sur le territoire français le 22 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien portant la même mention, valable du 18 décembre 2018 au 17 décembre 2019, régulièrement renouvelé jusqu’au 17 décembre 2021. Elle a présenté, le 26 novembre 2021, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant d’adopter les décisions attaquées. Le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants () reçoivent, sur présentation soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire ".
5. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée le 22 septembre 2018 sur le territoire français afin d’y poursuivre des études, a obtenu, au terme de l’année universitaire 2018/2019, une licence « Sciences, technologies, santé » mention « Electronique, énergie électrique, automatique » à l’université de Lille puis, en juin 2021, un diplôme de master
« Sciences, technologies, santé » mention « Automatique et systèmes électriques ». Mme B s’est ensuite réorientée et s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2021/2022, en première année de licence de psychologie à l’université de Lille. Elle a toutefois été défaillante au titre des deux sessions, en ne suivant aucun des enseignements dispensés et en ne validant aucune des unités d’enseignement de ce cursus. Si l’intéressée soutient que son état de santé, qui s’est aggravé en janvier 2022, explique sa défaillance, le caractère réel et sérieux de sa réorientation
universitaire n’est pas établi par les pièces versées à l’instance, alors qu’il ressort au contraire de ces dernières que Mme B a effectué, du 5 juillet au 31 décembre 2021, le stage nécessaire à l’obtention de son master « Sciences, technologies, santé », qu’elle n’a pas poursuivi en psychologie mais s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2022/2023, en première année de master « Sciences industrielles de l’ingénieur » à l’université de Lille, sans que le caractère réel et sérieux de ce nouveau cursus ne soit davantage établi à la date de la décision attaquée, soit le 9 septembre 2022. Dans ces circonstances, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations et des principes citées aux points 4 et 5, rejeter la demande de Mme B tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
8. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article 6.5) de l’accord franco-algérien. Le préfet du Nord n’ayant pas entendu examiner de lui-même la délivrance d’un titre sur un tel fondement, la requérante ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces stipulations au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée portant refus de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 22 septembre 2018 afin d’y poursuivre des études. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de celles-ci à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est constant que sa mère résidait sur le territoire français, à cette même date, sous couvert d’un certificat de résidence algérien, valable du 12 avril 2022 au 11 avril 2023, afin d’accompagner son fils mineur dans son parcours de soins en France, tandis que le deuxième frère de la requérante résidait également sur le territoire français sous couvert d’un certificat de résidence algérien, valable du 24 février 2022 au 23 février 2023, portant la mention « étudiant », qui ne lui donnait pas vocation à rester en France au terme de ses études. Mme B n’est, en outre, pas
dépourvue d’attaches privées et familiales en Algérie, où réside son père. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de différentes expériences professionnelles en France, elle n’établit pas être dans l’incapacité de se réinsérer, socialement et professionnellement, dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 2 et 3.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre de troubles anxieux, dépressifs et de stress post-traumatique ainsi que d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, pour lesquels elle fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis le mois de décembre 2019 et qui l’ont conduite à être hospitalisée en juillet 2020 et en janvier 2022. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que l’intéressée ne pourrait pas bénéficier, en Algérie, d’un accès effectif à un traitement approprié à son état de santé. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
17. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6.5) de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
21. Mme B n’ayant soulevé aucun moyen à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire, celles-ci ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Nord et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur, Signé
G. CAUSTIER
La présidente, Signé
S. STEFANCZYK
La greffière, Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Exécution
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Violence ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Manifeste ·
- Administration fiscale ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Permis d'aménager ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Future ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Communauté de vie ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Document ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Infraction routière ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Centre hospitalier ·
- Temps de travail ·
- Garde ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Hebdomadaire ·
- Santé publique ·
- Quotidien ·
- Indemnisation ·
- Calcul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Service ·
- Armée ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.