Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2406254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision portant rejet de sa candidature en vue d’une inscription en seconde année de la formation conduisant au diplôme de master portant la mention « Génie civil (Parcours Economie de la construction et management de projet) » de l’université Claude Bernard – Lyon 1.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’indique le courrier de refus, il n’est pas titulaire d’un master et son diplôme obtenu en Syrie n’est pas considéré comme équivalent à ce diplôme ;
— l’obtention d’un master lui est indispensable pour travailler en qualité d’ingénieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, l’Université Claude Bernard – Lyon 1 conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision contestée ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire d’un diplôme de Génie civil sanctionnant cinq années d’études supérieures délivré par l’université d’Alep (Syrie) en 2002 et du diplôme de maîtrise mention « Génie civil » que l’université Grenoble Alpes lui a décerné au titre de l’année universitaire 2021-2022, M. B a présenté sa candidature en vue de son inscription en seconde année de la formation menant au diplôme de master « Génie civil (parcours Economie de la construction et management de projet) » de l’université Claude Bernard – Lyon 1 pour l’année universitaire 2024-2025. M. B conteste la décision qui lui a été notifiée par un courrier du président de cette université du 26 juin 2024 portant rejet de sa candidature ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre ce refus.
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes du courrier du 26 juin 2024, que, pour rejeter la candidature de M. B, l’université Claude Bernard – Lyon 1 s’est fondée sur la circonstance que, n’étant pas susceptible d’être inscrit de plein droit comme le serait un étudiant de cette université ayant validé la première année de la formation envisagée, M. B était « déjà titulaire d’un grade de master ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que, comme le fait apparaître l’attestation de comparabilité du 31 janvier 2018 produite par le requérant, le diplôme de Génie civil que l’université d’Alep a délivré à M. B en 2002, s’il est venu sanctionner cinq années d’études supérieures, n’est pas considéré comme équivalent au diplôme du niveau I de la nomenclature française des diplômes correspondant au master mais à un diplôme de niveau inférieur. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que, l’université s’étant méprise sur sa situation, le motif du rejet de sa candidature est erroné et que la décision qu’il conteste est ainsi entachée d’illégalité.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision de l’université Claude Bernard – Lyon 1 rejetant la candidature de M. B et la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision rejetant la candidature de M. B en vue d’une inscription en seconde année de la formation menant au master « Génie civil (Parcours Economie de la construction et management de projet) » de l’université Claude Bernard – Lyon 1 au titre de l’année 2024-2025 et la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’université Claude Bernard -Lyon 1.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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