Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 juin 2025, n° 2501217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2025 et 23 mai 2025, l’association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages, l’association One Voice, l’association Protection des Animaux Sauvages, l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, la Ligue pour la Protection des Oiseaux et l’association France Nature Environnement Allier, représentées par le cabinet Géo Avocats, Me Robert, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°1118/24 du 23 mai 2024 de la préfète de l’Allier en tant qu’il autorise, en son article 3, l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau sur une période complémentaire entre le 15 mai et le 30 juin 2025 dans le département de l’Allier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
* leur requête est recevable dès lors que chacune des associations dispose d’un intérêt à agir et que leur requête n’est pas tardive ;
* la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que :
— l’arrêté contesté met en échec les actions qu’elles mènent pour la préservation de la biodiversité et le bien-être animal et cause ainsi un préjudice grave aux intérêts qu’elles défendent ;
— ainsi que l’a déjà jugé le tribunal de céans, et contrairement aux pièces produites en défense, les blaireautins sont encore, en mai et en juin, en période de sevrage, leur période de dépendance pouvant prendre fin en août et leur phase d’émancipation durer jusqu’au mois de novembre ; la décision en litige en tant qu’elle autorise l’ouverture d’une période complémentaire entre le 15 mai et le 30 juin 2025 a des effets imminents et porte ainsi atteinte à des spécimens de blaireaux non matures sexuellement en violation de l’article L. 424-10 du code de l’environnement sans que les services de l’Etat ne fassent état de données précises sur les effectifs de blaireaux, ni ne démontrent la réalité des dégâts qu’ils lui imputent, en violation des articles L. 420-1 et L. 424-5 du code de l’environnement ; l’absence de période complémentaire n’a pas eu pour conséquence d’accroître les dégâts imputés aux blaireaux, démontrant son inutilité ;
— la protection du blaireau, et plus largement celle de la biodiversité, représente un intérêt général au sens de la convention de Berne ;
— aucun intérêt public ne s’oppose à ce que la période complémentaire de chasse par vénerie sous terre du blaireau soit suspendue dans le département de l’Allier ;
* la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est satisfaite dès lors que :
— la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement puisque les données contenues dans la note de préparation n’ont pas été de nature à éclairer le public sur la pertinence d’autoriser une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau ; le préfet se borne à se référer à des documents partisans et non scientifiques de portée nationale qui indiqueraient que le blaireau serait dans un bon état de conservation, de façon à permettre l’ouverture de périodes complémentaires ; la note ne contient aucune estimation des populations de blaireaux ni le moindre commencement de preuve quant à la réalité de dégâts imputables aux blaireaux ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement puisque, compte tenu de la période et de la méthode de chasse autorisées, il est porté une atteinte manifeste aux petits des blaireaux, l’application combinée des articles L. 424-10 et L. 425-4 du code de l’environnement interdisant l’abattage de spécimens juvéniles non matures sexuellement, sous réserve des dispositions relatives aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) ; dans le département de l’Allier, les seuls indices de la présence du blaireau sont constitués par des prélèvements qui font état d’une baisse et la fédération départementale des chasseurs incite au prélèvements de petits pendant la période complémentaire puisque pour la campagne 2022/2023, 32 % des prises ont concerné des jeunes animaux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la période complémentaire de vénerie sous terre autorise la destruction des blaireautins ce qui contrevient à l’équilibre biologique du blaireau ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, faute, pour l’administration, d’établir l’imputabilité et la réalité des dégâts attribués aux blaireaux ainsi que l’effectif de cette espèce sur son territoire, les dégâts attribués aux blaireaux n’ayant pas augmenté entre 2023 et 2024 et les prélèvements de l’espèce ayant baissé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas satisfaite.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 mai 2025, la fédération départementale des chasseurs de l’Allier, représentée par le cabinet Bastille avocats, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
* son intervention est recevable ; elle est, en effet, partie prenante dans le débat relatif à la chasse du blaireau ayant émis des propositions avant que la décision attaquée ne soit prise, la vénerie sous terre étant un mode de chasse légal et inscrit dans le code de l’environnement ; la requête vise, par ailleurs, à restreindre les périodes de chasse d’une espèce de gibier, voire à interdire purement et simplement la chasse de l’espèce Meles meles alors qu’elle assure, conformément à l’article L. 421-5 du code de l’environnement la défense de la chasse ainsi que les intérêts de ses adhérents ; elle est enfin titulaire d’un agrément au titre de la protection de l’environnement ;
* la conditions tenant tant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’il n’est pas porté une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des associations requérantes et aux intérêts que ces associations défendent ;
* la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas satisfaite dès lors que :
— au titre de la légalité externe, la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) a émis, le 3 avril 2024, à l’unanimité un avis favorable à l’instauration d’une période complémentaire ; la note de présentation répond aux objectifs poursuivis par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement selon lequel celle-ci doit préciser « notamment le contexte et les objectifs de ce projet » ; cette note permet d’avoir une information précise sur l’espèce et sur des considérations locales très circonstanciées ; aucune disposition n’oblige le préfet à donner davantage de détail sur cette chasse ; par ailleurs, si les requérantes critiquent les données décrites dans la note de présentation, elles n’établissent pas qu’elles seraient erronées en l’absence d’avoir mené sur le terrain des études sur le blaireau ;
— l’administration n’a fait qu’appliquer la réglementation en vigueur ; les associations requérantes se bornent à critiquer les données disponibles issues des prélèvements, des indices de présence, de l’enquête réalisée auprès de détenteurs de droits de chasse et du recensement des dégâts alors que ces données permettent de justifier de la présence significative du blaireau dans le département ; les associations requérantes n’apportent, en revanche, aucun élément propre au département de l’Allier de nature à contredire ces données ; le droit de l’Union européenne ne comporte pas de dispositions, telles que des règlements ou des directives, qui seraient susceptibles de s’appliquer à l’espèce en cause ; pour l’application de la convention de Berne, le blaireau, inscrit à l’annexe III, n’est pas une espèce protégée mais est seulement soumis au régime prévu à l’article 7 de cette convention qui prévoit notamment comme mesures des périodes de fermeture de la chasse, ce qui a été introduit dans le droit interne ; le blaireau est une espèce qui se porte bien dans l’ensemble de l’Europe et qui est classée gibier dans plusieurs pays de l’Europe ; en France, si le blaireau n’appartient pas à la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)¸ il peut néanmoins faire l’objet de battues administratives conformément aux dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement et peut également être chassé par la chasse à tir et la vénerie sous terre en application de l’article R. 424-4 du même code ; compte tenu des mœurs nocturnes du blaireau, la chasse à tir est quasi-impossible, de sorte que le seul mode de chasse praticable tient dans la vénerie sous terre qui est une chasse sélective ne pouvant être pratiquée que par des équipages agréés ; l’instauration d’une période complémentaire n’a pas à être justifiée par la présence de dégâts importants, ces dégâts ne constituant qu’un indice quant à la présence des blaireaux ; le Comité français de l’Union internationale pour la conservation des espèces (UICN) a classé le blaireau (Meles meles) dans la catégorie « Préoccupation mineure » (A) tant sur la liste rouge France que sur la liste rouge mondiale ; les études scientifiques les plus récentes permettent d’appréhender la reproduction de l’espèce, les causes de mortalité, la densité et le domaine vital ainsi que le contexte environnemental ; une étude a démontré que l’indépendance alimentaire des jeunes blaireaux est atteinte à la fin du mois d’avril et l’intégration dans un groupe social à la mi-mai ;
— le document intitulé « La régulation du blaireau dans l’Allier » qui a servi à rédiger la note de présentation du projet d’arrêté soumis à la consultation du public et l’enquête qu’elle a réalisée en 2024 sur les blaireautières dont les résultats sont partiels font apparaître la présence de 1 454 terriers sur 161 communes ; les prélèvements de blaireaux permettent de connaître l’état des populations ; les autorisations de destruction administratives ne sont délivrées qu’à titre ponctuel, notamment dans les zones de roche calcaire qui concernent 24 communes du département, à caractère agricole (céréales), susceptibles de subir des dégâts importants ou sont délivrées au titre de la sécurité publique lorsque des ouvrages sont menacés (routes, digues, voies ferrées) ; l’argument tiré de l’absence de période complémentaire dans d’autres départements est inopérant puisque l’organisation sociale et la densité des blaireaux ainsi que la taille du domaine d’activités varient fortement selon les régions ;
— les associations requérantes n’établissent pas le risque d’atteinte à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ni la méconnaissance des dispositions de l’article L. 420-1 du code de l’environnement ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement est inopérant, la vénerie sous terre étant régie par les dispositions des articles R. 424-4 (en partie) et R. 424-5 du code de l’environnement ; l’arrêté préfectoral n’aura pas pour effet de mettre en danger les jeunes blaireaux, qui naissent en janvier/février, émergent en mars/avril et sont sevrés en mai ; l’article R. 424-5 du code de l’environnement a fixé au 15 mai la date à laquelle peut commencer la période complémentaire en lieu et place du 15 mars qui était jusque-là en vigueur pour tenir compte de la biologie du blaireau ; en particulier, il convient, pour les qualifier de « petits », de prendre en compte la période de sevrage et non l’âge de la maturité sexuelle ; la thèse de la dépendance maternelle n’est absolument pas scientifiquement démontrée alors que selon les premiers résultats de l’enquête initiée par la fédération nationale des chasseurs et l’association française des équipages de vénerie sur la période de sevrage des jeunes blaireaux au niveau national entre le 15 mai et le 15 juin 2023, aucune présence de lactose n’a pu être décelée chez les individus de plus de 3,5 kg ce qui démontre que le sevrage est terminé dès le 15 mai ;
— l’arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article R. 424-5 du code de l’environnement n’a pas expressément pour objet « d’autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable », ce que respecte le code de bonne pratique respectueux de l’animal chassé, de son environnement et des chiens, et du caractère sélectif de cette chasse que contient la Charte de l’association française des équipages de vénerie sous terre ;
— pour décider d’autoriser une période complémentaire, la préfète a bien tenu compte des circonstances locales du département en se référant à l’avis favorable pris à l’unanimité par la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et aux données disponibles relatives à la situation du blaireau dans le département ;
— le blaireau ayant le statut de gibier, les dégâts susceptibles d’être causés par cette espèce sont sans incidence pour apprécier la légalité de la décision préfectorale autorisant une période complémentaire dès lors qu’ils ne constituent pas une condition nécessaire à celle-ci mais constituent seulement des indices de présence de l’espèce ; en tout état de cause, le blaireau est à l’origine de dégâts très variés aux diverses activités agricoles ainsi qu’aux voies de transport ; dans le département de l’Allier, les dégâts causés par les blaireaux sont bien réels puisque dès le mois de mai, ils étendent leur zone vitale et fréquentent de façon plus régulière les terriers secondaires en colonisant de nouvelles zones, y compris des zones de cultures, ce qui nécessite d’intervenir le plus tôt possible pour éviter les dommages ; les solutions alternatives proposées par les associations requérantes ne se sont pas montrées efficaces, le nombre de terriers étant en constante augmentation ; les blaireaux, qui sont considérés comme très réceptifs à l’infection à la tuberculose bovine, sont susceptibles de la transmettre, ce qui nécessite une surveillance dans les zones à risque et dans les zones tampon ;
— les pièces des requérantes et rédigées en langue anglaise devront être écartées des débats sauf à ce qu’elles soient invitées à les faire traduire par un traducteur assermenté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le n° 2401411 par laquelle l’association Aves France et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 4 juin 2025 à 10h00 en présence de M. Manneveau, greffier d’audience :
* le rapport de M. C, juge des référés,
* les observations de Me Rigal-Casta, représentant les associations requérantes qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures par les mêmes moyens, et précisent notamment que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite puisque la période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau est en cours jusqu’au 30 juin 2025 entrainant ainsi la destruction de cette espèce ;
— s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, elles ont démontré dans leurs écritures, ce qu’il convient de qualifier de « petits blaireaux » en se fondant sur une bibliographie reposant sur seize sources différentes alors qu’en défense, aucune étude scientifique n’a été présentée ; au 15 mai, les jeunes blaireaux sont à peine sevrés ; la chasse au blaireau est, en outre, une chasse aveugle et non sélective pratiquée avec des chiens mordants qui s’engouffrent dans les terriers et viennent blesser l’animal ; la préfète ne s’est pas, par ailleurs, assurée de l’état de la population du blaireau existant dans son département alors que leurs petits connaissent déjà, en dehors de la chasse, une forte mortalité ; son information repose sur une enquête générale et une enquête réalisée par la fédération départementale des chasseurs qui est insuffisante pour connaître le nombre exact de blaireaux puisqu’elle se réfère aux seuls terriers, ce qui n’est pas un bon indicateur, ces terriers pouvant avoir été abandonnés alors que des clans peuvent en occuper plusieurs, ce qui, de facto, surestime le résultat ; en tout état de cause, il n’est pas établi que la population du blaireau dans le département de l’Allier serait en bon état puisque le recensement des blaireaux démontre une décroissance alors même que l’exécution de la décision autorisant l’exercice de la vénerie sous terre avait été suspendue ; il n’existe donc aucune donnée fiable dans le département ; s’il existe une controverse sur les dommages attribués aux blaireaux, aucun bilan n’a été effectué ; dans le département de l’Allier, l’enquête réalisée repose sur une interprétation personnelle des personnes interrogées qui font part de leurs sentiments ; les dégâts causés aux exploitations agricoles, à supposer qu’ils proviennent des blaireaux, sont très minimes, de sorte qu’il n’y a pas une nécessité absolue de prévoir une période complémentaire ; il existe, enfin, un doute sur l’efficacité de l’ouverture d’une période complémentaire qui est, en réalité, contre-productive, les données locales réfutant ainsi l’idée que l’ouverture de cette période complémentaire viendrait faire baisser le nombre de dégâts constatés ;
* et les observations de Me Bonzy, représentant la fédération départementale des chasseurs de l’Allier, qui reprend ses écritures en faisant notamment valoir que :
— la fédération n’est pas un syndicat de défense des chasseurs mais est agréée et a une mission de service public définie dans le code de l’environnement dont notamment celle de transmettre des données collectées à l’administration ;
— il n’existe aucune urgence à suspendre la décision attaquée dès lors que la fin de la période complémentaire est prévue au 30 juin 2025 et qu’il n’existe donc aucun risque de porter une atteinte grave à cette espèce ;
— s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, aucune disposition européenne ou nationale ne remet en cause les prélèvements sur les blaireaux ; si les requérantes font valoir le risque qui pourrait être porté aux petits, la période de sevrage dont elles font état varie d’une procédure à l’autre pour sans cesse l’élargir alors que retenir la période qu’elles allèguent viendrait purement et simplement interdire toute chasse du blaireau ; il est, en fait, confondu sevrage et maturité sexuel alors que les prélèvements stomacaux effectués sur de jeunes blaireaux montrent l’absence de lait au 15 mai ; la fédération fournit un travail « énorme » pour décompter et suivre l’espèce alors qu’il s’agit d’une animal nocturne ; le blaireau n’est pas inscrit sur la liste rouge de l’UICN, son statut de conservation étant qualifié de « préoccupation mineure » ; si les dégâts sont de nature à établir leur présence, il ne s’agit pas d’une condition légale pour autoriser la période complémentaire en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 1118/2024 du 23 mai 2024, la préfète de l’Allier a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2024-2025 dans le département de l’Allier. Par la présente requête, les associations Aves France, One Voice, Association pour la protection des animaux sauvages, France nature environnement Auvergne Rhône-Alpes, Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes et France nature environnement Allier demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il autorise, en son article 3, l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pendant une période complémentaire entre le 15 mai 2025 et le 30 juin 2025.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Allier :
2. La fédération départementale des chasseurs de l’Allier, eu égard à son objet statutaire et à la nature de l’arrêté en litige, a intérêt au maintien de cet arrêté. Par suite, son intervention en défense doit être admise.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la fédération départementale des chasseurs de l’Allier :
3. Dans l’hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l’un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour que le juge puisse, au vu d’un moyen soulevé par celui-ci, faire droit à ces conclusions communes.
4. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. / () Ces associations sont dites »associations agréées de protection de l’environnement« . () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que () justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
5. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 16 juin 2022, la préfète du Rhône a renouvelé pour une période de cinq ans à l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes l’agrément dont elle dispose au titre des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement pour une durée de cinq ans et qui n’était, donc, pas expiré à la date d’introduction de la requête. L’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes a, dès lors, intérêt pour agir contre la décision en litige qui porte sur une période complémentaire d’exercice de la vénerie sous terre du blaireau dans le département de l’Allier.
6. Par suite, à supposer que la fédération départementale des chasseurs de l’Allier ait entendu opposer une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des associations requérantes, une telle fin de non-recevoir ne pourrait, en tout état de cause, qu’être écartée sans qu’il soit besoin, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, de se prononcer sur l’intérêt pour agir des autres associations.
Sur les conclusions à fin de suspension :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
9. En l’espèce, l’article 3 de l’arrêté de la préfète de l’Allier du 23 mai 2024 autorise, dans le département, une période complémentaire de vénerie sous terre à compter du 15 mai 2025 et jusqu’au 30 juin 2025. Eu égard à son objet et à ses modalités, l’autorisation contestée comporte des effets irréversibles qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes se sont données pour mission de défendre, à savoir notamment, la protection de la biodiversité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, qu’un intérêt public s’opposerait, dans le département, à la suspension de l’exécution de l’autorisation contestée, le préfet n’établissant notamment pas l’existence des dégâts qui seraient causés localement par les blaireaux. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et eu égard à la durée de l’autorisation attaquée, soit du 15 mai au 30 juin 2025, que la condition relative à l’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
10. Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. / II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. (). ».
11. En l’espèce, les associations requérantes soutiennent que la note de présentation du 9 avril 2024, accompagnant le projet d’arrêté relatif à la période d’ouverture et de clôture de la vénerie sous terre, est insuffisante en ce en ce qu’elle n’a pas permis la bonne information du public au regard des dispositions précitées. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer, ainsi que le demande les associations requérantes, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2024 en tant qu’il autorise, une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux entre le 15 mai 2025 et le 30 juin 2025.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par les associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Allier est admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Allier n° 1118/2024 du 23 mai 2024 fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département de l’Allier, en tant qu’il autorise, en son article 3, l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2025 au 30 juin 2025 est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Aves France, première dénommée pour l’ensemble des associations requérantes, à la fédération départementale des chasseurs de l’Allier et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
M. C,
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501217
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