Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2025, n° 2314135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 24 juillet 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur ce permis à la suite des infractions commises le 15 octobre 2012 (2 points), le 26 février 2013 (2 points), le 3 décembre 2014 (3 points), le 6 juillet 2016 (3 points), le 10 janvier 2018 (4 points) et le 14 octobre 2019 (1 point), ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 26 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
— il a droit à la restitution de points prévue par l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 24 juillet 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur ce permis à la suite des infractions commises le 15 octobre 2012 (2 points), le 26 février 2013 (2 points), le 3 décembre 2014 (3 points), le 6 juillet 2016 (3 points), le 10 janvier 2018 (4 points) et le 14 octobre 2019 (1 point), ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 26 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur le moyen tiré d’un défaut de notification des décisions « 48 » :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
Sur le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction commise le 15 octobre 2012 :
5. Il résulte du procès-verbal de contravention du 15 octobre 2012 signé par M. A qui n’y a pas porté de réserve sur les modalités de l’information délivrée, et de l’exemplaire vierge d’un carnet de contravention, versés à l’instance par le ministre de l’intérieur, que l’intéressé a bénéficié de l’intégralité de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant des infractions en cause, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé.
S’agissant des infractions commises les 26 février 2013 et 3 décembre 2014 :
6. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre que les infractions commises par M. A les 26 février 2013 et 3 décembre 2014 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé les aurait réglés après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d’information intégral en cause que M. A a bénéficié, à l’occasion d’une précédente infraction de même nature commise le 15 octobre 2012, évoquée au point 5 ci-dessus, de l’ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu’il n’ait pas reçu les informations lors de la constatation des infractions des 26 février 2013 et 3 décembre 2014, M. A n’a pas été privé d’une garantie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en cause est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit donc être écarté comme manifestement infondé.
S’agissant des infractions commises les 6 juillet 2016 et 10 janvier 2018 :
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, que les infractions commises par M. A les 6 juillet 2016 et 10 janvier 2018 ont été constatées au moyen de procès-verbaux électroniques, puis ont donné lieu à l’émission d’amendes forfaitaires majorées. La signature de M. A sur le procès-verbal électronique du 6 juillet 2016 établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Il en va de même du procès-verbal électronique du 10 janvier 2018, sous lequel M. A a refusé de signer mais qui possède la même valeur probante. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant des infractions en cause, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé.
S’agissant de l’infraction commise le 14 octobre 2019 :
9. Il résulte du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale qu’en l’absence de paiement ou de requête en exonération, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d’avis d’amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
10. Il ressort du relevé d’information intégral de M. A que l’infraction commise le 14 octobre 2019 a été relevée par radar automatique, avec envoi d’avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise du véhicule flashé. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction a été expédié à l’adresse de M. A, 4 rue Pierre Brossolette au Plessis-Bouchard (Val-d’Oise). L’enveloppe contenant les plis en cause a été revêtue d’une étiquette sur laquelle a été cochée la mention « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution du pli à M. A. Celui-ci est donc réputé avoir reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée en cause, dont le formulaire reprend l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté comme étant manifestement infondé.
Sur la réalité des infractions :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. ».
12. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que les infractions en litige ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée, devenus définitifs. En l’absence de tout élément avancé par M. A de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
Sur la restitution de points :
13. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionnés au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. () Sans préjudice de l’application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l’amende forfaitaire correspondante. ».
14. En application des dispositions précitées, M. A sollicite la reconstitution de son capital de points à compter des infractions commises les 15 octobre 2012 et 26 février 2013, faute de nouvelle infraction commise dans un délai de dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le solde de son permis de conduire a été porté à zéro à la suite de l’infraction commise le 14 octobre 2019, dont la réalité est établie ainsi qu’il a été dit au point 12 ci-dessous. M. A n’est pas davantage fondé à solliciter la reconstitution de son capital de points à la suite de l’infraction commise le 14 octobre 2019, son permis de conduire étant toujours invalidé pour solde de points nul alors que les reconstitutions sollicitées ne sont ouvertes qu’aux titulaires d’un permis de conduire en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
15. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants, manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. A, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense. Il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à l’octroi de dépens, non établis dans la présente instance.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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