Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 août 2025, n° 2508124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 24 août 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son hébergement immédiat dans un logement T4 à Lens ;
2°) d’ordonner le maintien de l’hébergement de sa compagne et de ses enfants ;
3°) d’ordonner la suspension immédiate de Mme C, travailleuse sociale ;
4°) de lui accorder la prise en charge par l’Etat d’un avocat spécialisé indépendant hors cadre de l’aide juridictionnelle ;
5°) d’ordonner que lui soit versé un revenu de 607,75 euros par mois et que soit versée une allocation mensuelle pour sa compagne et leurs trois enfants, incluant les frais spécifiques liés au handicap de son fils ;
6°) de constater le transfert illicite de ses données personnelles entre le centre d’accueil pour demandeurs d’asile d’Arras et l’association 9 de Cœur et la rétention ou la diffusion de documents concernant ses enfants sans le consentement des deux parents ;
7°) de condamner l’administration à indemniser, à titre provisoire, les préjudices moraux et matériels subis depuis juin 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, le requérant, qui fait valoir qu’il dort dans la rue et qu’il a contacté à plusieurs reprises les structures d’accueil et d’hébergement d’urgence, n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, la condition d’urgence attachée à ce que soit ordonné son « hébergement immédiat dans un logement T4 à Lens » n’apparait pas remplie. De la même manière, cette condition n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions tendant à ce que soit ordonné le maintien de l’hébergement de sa compagne et de ses enfants dès lors qu’aucun élément produit ne laisse apparaître qu’il serait envisagé de mettre fin à cet hébergement.
3. En second lieu, les conclusions tendant à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, ordonne « la suspension immédiate de Mme C, travailleuse sociale », la prise en charge par l’Etat d’un avocat spécialisé hors du cadre de l’aide juridictionnelle, le versement d’un revenu de 607,75 euros par mois et d’une allocation mensuelle adaptée pour sa compagne et ses enfants, d’autre part, condamne l’administration à lui verser une indemnisation provisoire en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, et enfin, constate le transfert illicite de ses données personnelles entre le centre d’accueil pour demandeurs d’asile d’Arras et l’association 9 de Cœur et la rétention ou la diffusion de documents concernant ses enfants sans le consentement des deux parents sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans instruction ni audience publique, en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Lille, le 28 août 2025.
La juge des référés,
Signé,
AM. Leguin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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