Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 janv. 2026, n° 2600088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13, 20 et 21 janvier 2026, Mme A… B…, qui indique agir en tant mère titulaire de l’autorité parentale, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser une situation administrative et de suspendre toute pratique ou mention administrative résultant du comportement d’un agent des services de l’ASE ;
2°) à défaut, d’ordonner toute mesure utile afin de faire cesser une situation manifestement irrégulière, notamment par le retrait immédiat de toute mention irrégulière portée dans le « portail famille » de la ville de Pau ;
3°) d’assortir les injonctions prononcées d’une astreinte financière de 75 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 72 heures suivant la notification de l’ordonnance ;
4°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de communiquer dans un délai de 15 jours les conditions actuelles et exactes de prise en charge de son fils ainsi que les modalités concrètes d’exercice de l’autorité parentale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’absence d’une requête distincte à fin d’annulation contre une décision dont elle solliciterait la suspension, la requête de Mme B… présentée, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. En l’absence de requête au fond, la demande doit donc être regardée comme fondée à titre principal sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Pour justifier de l’urgence à enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de suspendre la « situation administrative » invoquée, qui porterait atteinte à ses droits, Mme B… soutient que l’agente qui intervient dans le suivi administratif et social de son enfant et de ses frères et sœur, s’est déclarée « amie de la famille » sur le « portail famille » du site internet de la Ville de Pau, plateforme administrative officielle destinée à la gestion des démarches et droits des usagers, ce qui serait incompatible avec les exigences d’objectivité, de neutralité et de loyauté qui s’imposent aux agents du service public social, constituerait un manquement déontologique à l’usage irrégulier d’un outil administratif, affecterait directement ses droits parentaux, et entretiendrait une confusion des rôles portant une atteinte grave et immédiate à sa situation juridique. Cependant, elle n’apporte aucun élément permettant de tenir pour établis les préjudices qu’elle invoque en lien avec cette mention dans le portail famille du site en question. La condition d’urgence n’est par suite, pas caractérisée. Le moyen tiré de l’illégalité tenant à l’absence prolongée de Projet pour l’Enfant, en méconnaissance des dispositions des articles L.223-1 et L.223-1-1 du code de l’action sociale et de la famille-enregistré dans un mémoire dit « de liaison », lequel, du reste et selon toute vraisemblance, concerne un autre litige – est inopérant. La requête de Mme B… doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
F. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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