Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2400746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2024, le 12 avril 2024, le 25 avril 2024, le 27 septembre 2024 et le 23 septembre 2025, Mme F… B…, M. G… B…, Mme E… B…, Mme H… J… et Mme I… K…, agissant en leur nom propre et en leur qualitéd’ayant-droit de M. A… B…, représentés par Me Susperregui, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°)
de condamner l’ONIAM à verser aux ayants-droit de M. A… B… la somme de 62 070 euros en réparation du préjudice subi par le défunt, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la CCI ou à défaut de la présente requête ;
2°) de condamner l’ONIAM à verser à Mme F… B… la somme de 54 137,6 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la CCI ou à défaut de la présente requête ;
3°) de condamner l’ONIAM à verser à Mme I… K… la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la CCI ou à défaut de la présente requête ;
4°) de condamner l’ONIAM à verser à Mme H… J… la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la CCI ou à défaut de la présente requête ;
5°) de condamner l’ONIAM à verser à Mme E… B… la somme de 20 098,11 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la CCI ou à défaut de la présente requête ;
6°) de condamner l’ONIAM à verser à M. G… B… la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la CCI ou à défaut de la présente requête ;
7°) de condamner le groupe hospitalier Littoral Atlantique à verser la somme de 5 000 euros à chacun des requérants en réparation de leur préjudice tiré de la méconnaissance par l’établissement de santé de son devoir d’information, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la CCI ou à défaut de la présente requête ;
8°) de mettre à la charge de l’ONIAM et du groupe hospitalier Littoral Atlantique une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le décès de M. B… résulte de son infection, en cours d’hospitalisation, à la covid-19 ; il a ainsi été victime d’une infection nosocomiale ;
l’ONIAM doit indemniser les préjudices :
de M. A… B… : 570 euros au titre du déficit temporaire total, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 50 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
de Mme F… B… : 50 000 euros au titre du préjudice d’affection, 4 137,60 euros au titre des frais funéraires ;
des quatre enfants du défunt : 20 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection ;
de Mme E… B… : 98,11 euros au titre des pertes de revenus ;
la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée en raison d’un défaut d’information de la famille du défunt ;
le centre hospitalier doit indemniser le préjudice d’impréparation des proches, évalué à la somme de 5 000 euros pour chacun des requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le centre hospitalier de La Rochelle, représenté par Me Rousseau, conclut au rejet des conclusions dirigées contre lui et demande à ce que soit mis à la charge des requérants, la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
il n’a commis aucun manquement au devoir d’information ;
seule la victime directe, et non les victimes par ricochet peuvent se prévaloir d’un préjudice d’impréparation ;
il n’a commis aucun manquement aux règles de l’art dans la prévention et la prise en charge de l’infection à la covid-19 ;
le décès de M. B… est selon les experts la conséquence de son état antérieur.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées déclare ne pas vouloir intervenir à l’instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 10 septembre 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi conclut au rejet de la requête.
L’ONIAM fait valoir que :
les requérants ne sont pas fondés à demander l’indemnisation au titre de la solidarité nationale dès lors, qu’à titre principal, l’infection à la Covid-19 contractée par M. B… ne présente pas le caractère d’une infection nosocomiale et qu’à titre subsidiaire, le contexte de pandémie mondiale caractérise une cause étrangère ;
les conditions fixées par l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Un mémoire produit par la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées a été enregistré le 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
- les observations de Me El Boustani représentant le centre hospitalier Littoral Atlantique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, alors âgé de 85 ans, a été admis le 6 avril 2021 au centre hospitalier de La Rochelle pour un surdosage en anticoagulant, anémie et déséquilibre de diabète. M. B… a été testé négatif à la Covid-19, au moyen de tests PCR, le jour-même de son hospitalisation ainsi que les 10 et 18 avril 2021. Toutefois, un nouveau test PCR s’est avéré positif à la Covid-19 le 23 avril 2021 alors que l’intéressé présentait simultanément les premiers symptômes de la maladie. Transféré en service Covid, M. B… dont l’état de santé s’est fortement dégradé à partir du 30 avril 2021 est décédé le 11 mai 2021. Après que ses ayants-droit ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), cette dernière a ordonné une expertise et rendus deux avis le 5 mai et le 3 novembre 2022, refusant finalement l’indemnisation. Par la présente requête, les ayants-droit de M. B… demandent au tribunal de condamner d’une part, l’ONIAM à prendre en charge les préjudices liés à une infection nosocomiale dont M. B… a été victime, et d’autre part, le centre hospitalier de La Rochelle, à réparer les conséquences du défaut d’information qui a occasionné aux proches un préjudice d’impréparation.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
Aux termes de l’article L.1110-4 du code de la santé publique : « (…) En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations (…) ».
Les requérants doivent être regardés comme soulevant la responsabilité de l’hôpital pour le non-respect de son devoir d’information des proches sur l’état de santé de M. A… B…. Toutefois, le centre hospitalier de La Rochelle produit des extraits du dossier médical de M. A… B… attestant que sa famille, en particulier son épouse, a été régulièrement tenue informée de l’évolution de l’état de santé de celui-ci, notamment de son test PCR positif et de son pronostic vital engagé. Dans ces conditions, comme le mentionne le rapport d’expertise, le centre hospitalier de La Rochelle doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe qu’il a bien satisfait à l’exigence d’information. Par suite, en l’absence de faute imputable au centre hospitalier de La Rochelle, sa responsabilité ne peut être engagée.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du centre hospitalier de La Rochelle doit être écartée. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’indemnisation de chaque requérant au titre d’un préjudice d’impréparation.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. (…) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
D’autre part aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (…) ».
Les dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, distinctes des dispositions précitées des articles L. 1142-1 du même code, ont créé un régime de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu’elles aient entraîné un taux d’incapacité supérieur à 25 % ou le décès du patient.
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été hospitalisé dans différents services du centre hospitalier de La Rochelle entre le 6 avril 2021 et le 11 mai 2021. Il est constant que le test de dépistage du virus de la covid-19 réalisé le jour de son admission dans cet établissement de santé était négatif, comme ceux réalisés les 10 et 18 avril 2021. En revanche, le 23 avril 2021 le nouveau test pratiqué à ce virus se révèle positif et le patient présente le même jour les premiers symptômes de la maladie. Eu égard à la période d’incubation connue de ce coronavirus, M. B… doit être regardé comme ayant nécessairement contracté cette maladie durant son hospitalisation. En outre, et alors que l’intéressé n’a pu être visité par ses proches entre son admission au centre hospitalier et le 23 avril 2021, il n’est pas établi que cette infection au coronavirus aurait une origine autre que cette prise charge. Par suite, l’infection contractée par M. B… à l’occasion de sa prise en charge présente un caractère nosocomial.
En deuxième lieu, l’ONIAM ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle la covid-19, caractérisée par une prévalence exceptionnelle au printemps 2021, puisse constituer une cause étrangère au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que le caractère nosocomial de l’infection étant établi et cette infection ayant entraîné le décès du patient, il y a lieu de faire application des dispositions du 1° de l’article L. 1142-1-1 du même code, lesquelles n’ouvrent pas une telle cause exonératoire à l’office. Ces dispositions étant seules applicables, l’ONIAM ne peut davantage utilement soutenir que les conditions posées par le II de l’article L. 1141-2 du code de la santé publique, en particulier celles relatives au caractère anormal des conséquences, ne seraient pas remplies.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise médicale que le décès de M. B…, survenu le 11 mai 2021, est, en dépit des problèmes de santé préexistants de celui-ci, lié directement à la contamination à la covid-19. Par suite, le lien entre l’infection à la covid-19 et le décès de M. B… est établi.
Il résulte de tout ce qui précède que la réparation des préjudices résultant de l’infection à la covid-19 de M. B…, à l’origine de son décès, doit être prise en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, en application du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
S’agissant du déficit temporaire total :
Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise que M. B… a supporté un déficit temporaire total pour la période du 23 avril 2021 au 11 mai 2021, soit pendant une durée de 19 jours. Sur la base d’une base forfaitaire de 20 euros par jour, ce préjudice doit être évalué à la somme de 380 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Les experts ont évalué les souffrances endurées par M. A… B… à 4 sur une échelle de 7. Il y a lieu de faire une juste appréciation de ces souffrances en fixant ce préjudice à la somme de 7 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 1,5 sur une échelle de 7 par les experts. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice esthétique en l’indemnisant à hauteur de 800 euros.
S’agissant du préjudice de mort imminente :
Les requérants soutiennent qu’outre les douleurs physiques endurées par M. B…, celui-ci a également souffert sur le plan psychique et que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur d’une somme de 50 000 euros. Cependant, il résulte de l’instruction que le patient âgé était grabataire lors de son hospitalisation et qu’aucune amélioration de ses capacités cognitives n’a été signalée durant sa période de contamination à la covid-19 et jusqu’à son décès. Dans ces circonstances, les requérants n’établissent pas que M. A… B… ait eu conscience de sa mort imminente entre le 23 avril et le 11 mai 2021. Ainsi, il n’y a pas lieu d’indemniser la victime de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices de Mme F… B… :
D’une part, l’épouse de la victime réclame l’indemnisation de son préjudice d’affection. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire une juste appréciation de ce préjudice d’affection en allouant à Mme F… B… la somme de 15 000 euros.
D’autre part, Mme F… B… demande l’indemnisation des frais funéraires dont elle justifie s’être acquittés pour la somme de 4 137,60 euros. Par suite, il y a lieu d’indemniser entièrement ce préjudice en accordant cette même somme de 4 137,60 euros en réparation.
En ce qui concerne les autres victimes par ricochet :
En premier lieu, Mme E… B… soutient que le décès de son père lui a occasionné une perte de revenus. Elle se prévaut d’un arrêt de travail du 12 au 19 mai 2021 ayant entraîné une perte de salaire de 98,11 euros par l’application du jour de carence ainsi que de la perte de cinq tickets restaurants. Toutefois, aussi dramatique que soit le décès de son père, et alors qu’elle travaille sur la commune de La Rochelle, elle ne justifie pas ce décès a nécessité un arrêt de travail. Par suite, il n’y a pas lieu de retenir, pour Mme E… B…, un préjudice au titre de la perte de revenus.
En second lieu, chacun des enfants réclame l’indemnisation de son préjudice d’affection à hauteur de 20 000 euros. Il y a lieu de faire une juste appréciation en évaluant le préjudice d’affection de chaque enfant à la somme de 4 000 euros.
Sur les intérêts légaux :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Il résulte de l’instruction que les requérants ont déposé une demande d’indemnisation devant la commission de conciliation et d’indemnisation le 1er décembre 2021. Ainsi, ceux-ci sont fondés à demander le paiement des intérêts légaux à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme globale de 1 600 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de La Rochelle, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à la succession de M. A… B…, la somme de 8 180 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme F… B…, la somme de 19 137,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mmes E… B…, H… J…, I… K… et M. G… B… la somme de 4 000 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021.
Article 4 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme C… B…, M. G… B…, Mme E… B…, Mme H… J… et Mme I… K…, une somme globale de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… J…, représentant unique des requérants, à l’ONIAM, au centre hospitalier de La Rochelle et à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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