Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2513522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 31 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Polin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) À titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) À titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou une attestation officielle de prolongation d’instruction, dans l’attente d’une décision administrative définitive de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle réside en France depuis près de onze ans, sans interruption, avec son mari et ses trois enfants, tous régularisés ; que la carence de l’administration la place dans une situation de précarité administrative qui affecte sa situation professionnelle, sociale, et familiale ;
— la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle met fin à la carence de l’administration et vise à restaurer l’effectivité de ses droits fondamentaux ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de
Mme B est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque née le 14 septembre 1973, est entrée sur le territoire français en 2014, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa long séjour délivré par les autorités grecques. Le 31 octobre 2024, elle a déposé une première demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-d’Oise, via la plateforme « démarches-simplifiées.fr », restée sans réponse. Mme B a adressé, par voie postale, aux services de la préfecture du
Val-d’Oise, une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour, dont il a été accusé réception le 24 avril 2024. Malgré ses relances, Mme B n’a reçu aucune réponse de l’administration préfectorale. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principale, de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou une attestation officielle de prolongation d’instruction, dans l’attente de cet examen.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. Le préfet du Val-d’Oise fait valoir dans ses écritures en défense que la demande de titre de séjour déposée par Mme B est toujours en cours d’instruction, l’invitant à patienter. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour apparaît dépourvue d’utilité, l’intéressée n’établissant pas en outre se trouver dans une situation d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 août 2025.
Le juge des référés
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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