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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 4 juil. 2025, n° 2504474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B D C demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement de type T1-T2, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 24 septembre 2024.
Il soutient que :
— Par une décision du 24 septembre 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence aux motifs qu’il est logé dans un « logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation social », et de son « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » ;
— la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition de logement à la date d’introduction de la requête et depuis la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande ;
— si un logement ne lui avait pas été attribué en septembre 2023 en raison de l’insuffisance de ses revenus, il est aujourd’hui brancardier et ses ressources lui permettent de supporter des charges de loyer.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2025 et le 23 juin 2025, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au sursis à statuer dans l’attente de la signature d’un bail par M. D C suite à une proposition lui ayant été adressée le 19 juin 2025.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 25 juin 2025, entendu :
— le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ;
— et de M. A, représentant de la préfète du Rhône.
M. C n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 24 septembre 2024.
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
3. En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
4. Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. La proposition par le préfet de la candidature du demandeur reconnu prioritaire à une société HLM pour un logement correspondant à ses besoins et capacités, alors même qu’elle atteste des diligences effectuées, ne peut, en l’absence de l’intervention d’un accord effectif de l’organisme, s’analyser comme constituant une offre de logement au sens des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
5. Par une décision du 24 septembre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. D C comme prioritaire en vue d’une offre de logement de type T1-T2 en urgence comme résidant dans un « logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation social » et en raison de son « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ».
6. En l’espèce, M. D C, résidant dans un foyer depuis mars 2022, soutient que si une proposition de logement lui a été adressée le 28 septembre 2023, ledit logement ne lui a pas été attribué en commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements en raison de l’insuffisance de ses ressources, et qu’aucun logement ne lui a été proposé depuis.
7. Il résulte de l’instruction qu’une proposition de logement a été adressée à M. D C le 19 juin 2025 pour un logement de type T2, que celui-ci a accepté. Toutefois, il est constant que M. D C n’a pas été relogé à la date du présent jugement. Si la préfète du Rhône fait valoir qu’une nouvelle proposition de logement lui a été adressée, elle ne conteste pas toutefois, que l’urgence à loger le requérant perdure, et ne produit pas de bail signé. Par suite, la préfète du Rhône n’est pas déliée de son obligation de loger le requérant, et il lui appartient d’assurer son relogement. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’attribuer à M. D C avant le 1er septembre 2025 un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’attribuer à M. D C un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er septembre 2025.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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