Rejet 1 avril 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2207391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2022 et 26 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la directrice territoriale France Travail de la Loire-Atlantique a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de son allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 4 mars 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à France Travail de le réintégrer sur la liste des demandeurs d’emploi, de reprendre le versement de l’ARE et de lui attribuer l’allocation de solidarité spécifique (ASS), ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le mémoire en défense est tardif et n’est donc pas recevable ;
— la sanction est contraire aux dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail, dès lors qu’il se trouve involontairement privé d’emploi suite à son licenciement ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu’il n’a pas commis de faits susceptibles d’en justifier le principe.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, ainsi qu’un mémoire reçu le 29 septembre 2023 et non communiqué, la directrice régionale France Travail Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent contractuel de l’Etat, a été affecté à compter du 26 novembre 2015 à l’abattoir de Challans, en qualité de vétérinaire officiel au sein du service vétérinaire d’inspection de la direction départementale de la protection des populations de la Vendée. Par un arrêté du 3 août 2018, le ministre de l’agriculture a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 2018. L’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 9 octobre 2019. M. B a par la suite obtenu l’annulation de cette décision par un jugement du tribunal du 21 mars 2022. Concomitamment à ses recours contre la décision de licenciement du 3 août 2018, il a demandé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, effective à compter du 1er octobre 2018. Le 4 mars 2022, la directrice territoriale Loire-Atlantique de Pôle Emploi, devenu France Travail, a décidé la radiation de M. B de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de son allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du même jour. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision du 17 mai 2022 de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes () ». Le délai de deux mois imparti à la directrice régionale Pays de la Loire France Travail pour présenter un mémoire en défense, par une lettre du 10 juin 2022 du greffe du tribunal lui ayant communiqué la requête de M. B, n’est pas prescrit à peine d’irrecevabilité. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le premier mémoire en défense, en tant qu’il aurait été déposé tardivement, ne serait pas recevable.
Sur le bien-fondé de la sanction en litige :
3. En premier lieu, si les dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail ouvrent droit, pour les travailleurs involontairement privés d’emploi, au versement de l’allocation d’assurance, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de lever les obligations déclaratives auxquelles sont astreints les demandeurs d’emploi. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction infligée à M. B méconnaîtrait ces dispositions du code du travail ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi ». Aux termes de l’article L. 5411-10 du même code, dans sa version alors applicable : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment : / 1° La liste des changements affectant la situation des demandeurs d’emploi que ceux-ci sont tenus de signaler à Pôle emploi () ». Aux termes de l’article R. 5411-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée () ». Enfin, aux termes de l’article R. 5411-7 du même code, dans sa version alors applicable : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 5412-2 du code du travail, alors applicable : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ». Aux termes de l’article R. 5412-5 de ce code : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / () 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l’article L. 5412-2 () ». Aux termes de l’article R. 5426-3 de ce code : « I.- Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / () 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive () ». Enfin, suivant les dispositions de l’article R. 5412-4 du même code : « Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs énumérés à l’article R. 5426-3 entraîne pour l’intéressé la radiation de la liste des demandeurs d’emploi ».
6. Saisi de la contestation d’une sanction prononcée sur le fondement des dispositions précitées, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par Pôle Emploi, aujourd’hui dénommé France Travail, maintenir la sanction, la réformer ou l’annuler.
7. Pour décider la radiation de M. B de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de son ARE à compter du 4 mars 2022, la directrice France Travail de la Loire-Atlantique s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’a pas respecté ses obligations déclaratives en s’abstenant de signaler à l’organisme l’intervention de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 9 octobre 2019, prononçant la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 août 2018 du ministre de l’agriculture ayant prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 2018, pendant plus d’une année avant de lui adresser un courriel, en date du 27 janvier 2020, par lequel le ministère de l’agriculture lui indiquait tirer les conséquences de la suspension de l’exécution de cette décision de licenciement.
8. Il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de paye versés au dossier par l’intéressé, qu’en exécution de la décision du juge des référés du Conseil d’Etat du 9 octobre 2019, M. B, réintégré dans son service jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué au fond sur la décision de licenciement du 3 août 2018, a continué à percevoir sa rémunération à compter du mois de janvier 2020. La circonstance qu’il n’aurait pas, dans les faits, repris effectivement ses fonctions de vétérinaire sanitaire est sans conséquence sur le maintien de son lien contractuel avec le ministère de l’agriculture, et la perception de sa rémunération, de sorte qu’il ne pouvait pas être regardé comme immédiatement disponible pour occuper un emploi. Outre cette omission déclarative, M. B a, au surplus, expressément indiqué ne percevoir aucune rémunération à l’occasion de ses demandes tendant au versement de l’ASS en avril 2021 puis en janvier 2022, alors qu’il était rémunéré par le ministère de l’agriculture, et que ces rémunérations ne sauraient être regardées, ainsi qu’il l’allègue, comme ayant la nature d’indemnités. Ces omissions doivent ainsi être regardées comme de fausses déclarations en vue de percevoir indument le revenu de remplacement. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée serait entachée d’une erreur de qualification juridique des faits.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester la sanction prononcée à son encontre le 4 mars 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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