Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2406848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406848 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, la société Air France, représentée par le cabinet Clyde et Co LLP agissant par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable, ou à titre subsidiaire de la décharger de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la sanction n’est pas fondée dès lors que le passager a présenté son passeport à la compagnie aérienne lors de l’embarquement, comme en atteste la copie d’écran du logiciel Altéa ;
— la société ne peut être tenue responsable du fait que le voyageur contrôlé a, pendant le vol, détruit ou perdu le passeport présenté à l’embarquement, en particulier lorsque ce voyageur est associé à une filière d’immigration irrégulière identifiée par la police aux frontières.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rannou,
— et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 25 février 2023, débarqué sur le territoire français un passager de nationalité indéterminée, en provenance d’Alger et ayant pour destination finale La Havane, démuni de document de voyage revêtu le cas échéant du visa requis. La société Air France demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au présent litige : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui » st applicable en raison de sa nationalité « . Aux termes de l’article L. 821-8 du même code, cette amende n’est pas infligée : » () / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que le passager se disant M. B A de nationalité algérienne était dépourvu de document de voyage au moment où il est entré sur le territoire français. La société Air France fait valoir que le passager était en possession d’un document de voyage au moment de l’embarquement et qu’il a pu égarer ou détruire son passeport par la suite. A l’appui de ses allégations, elle produit un extrait de la base de données Altéa dans laquelle ont été enregistrées les informations concernant le nom du passager, son numéro de passeport, la date d’expiration de ce document et des informations relatives à son visa cubain. Il résulte de la mention « MANUAL » figurant sur la copie d’écran que ces informations ont été entrées manuellement par l’agent chargé de l’enregistrement. Toutefois, si ces informations permettent d’établir que le passager s’est présenté avec un passeport complet muni d’un visa cubain au moment de l’embarquement, elles ne suffisent pas à établir, en l’absence de production d’une copie numérisée de ce document, que le document de voyage ne comportait pas d’élément d’irrégularité manifeste.
5. Il résulte également de l’instruction que le 9 mars 2023, la police aux frontières a informé la direction de la sûreté d’Air France que, depuis le 1er janvier précédent, 53 ressortissants algériens issus de la diaspora sahraouie voyageant entre l’Algérie et Cuba via Paris avaient tenté d’entrer irrégulièrement en France à l’occasion de leur transit. La société Air France soutient que le passager se disant M. B A s’est débarrassé volontairement d’un passeport régulier dans le cadre de sa participation à cette filière d’immigration irrégulière. Quand bien même cela serait le cas, cela serait sans incidence sur la nécessité pour la société Air France d’établir qu’au moment de l’embarquement son document de voyage était revêtu du visa requis et qu’il ne comportait pas d’élément d’irrégularité manifeste. Ce moyen est donc inopérant et doit, comme tel, être écarté.
6. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu légalement faire application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement. Aucune circonstance particulière ne justifie par ailleurs une minoration du montant de l’amende prévue par ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 25 janvier 2024, ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. RANNOU
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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