Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 30 juil. 2025, n° 2303899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour.
Elle soutient qu’elle est à Mayotte depuis 2016, n’a jamais quitté le territoire et a une vie sociale stable.
Le mémoire en défense du préfet de Mayotte, enregistré le 27 novembre 2023, après clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baizet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet de Mayotte a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1985 aux Comores. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. A supposer que Mme A… ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées en soutenant qu’elle réside à Mayotte depuis 2016, n’a jamais quitté le territoire et dispose d’une vie sociale stable, elle ne produit que quelques pièces éparses qui ne permettent pas d’établir la vie commune avec ses enfants français nés en 2016, ni sa contribution à leur entretien et leur éducation, ni enfin l’intensité et la stabilité des liens qu’elle aurait tissé sur le territoire. Dans ces conditions, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- Mme Baizet, première conseillère,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La rapporteure,
Le président,
E. BAIZET
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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