Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2109822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109822 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 janvier 2021, N° 2001071 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, Mme C B, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université Paris-Est Créteil à lui verser la somme de 34 528,65 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la rupture irrégulière de son contrat de travail ;
2°) de requalifier ses contrats de vacation en contrats à durée déterminée ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Est Créteil une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’université Paris-Est Créteil est engagée, du fait de l’illégalité de la décision ayant prononcé son licenciement, décision annulée par jugement du tribunal administratif de Melun du 13 janvier 2021 ;
— cette illégalité fautive lui a causé des préjudices financiers et moraux ;
— son contrat de vacation doit être requalifié en contrat à durée déterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le président de l’université Paris-Est Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, d’une part, il n’existe pas de lien de causalité direct entre la faute, à la supposer établie, de l’administration, et le préjudice que la requérante estime avoir subi et d’autre part, il n’existe aucune erreur quant à la qualification du contrat de vacation.
Par une ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 juillet 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour Mme B le 27 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A, représentant l’université Paris-Est Créteil.
Mme B n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a été recrutée pour assurer des vacations administratives au sein du service financier de l’IUT de Créteil-Vitry, rattaché à l’université Paris-Est Créteil (UPEC), sans signer de contrat, pour la période du 18 au 29 novembre 2019. Sa situation a été régularisée par un contrat de vacations horaires signé le 2 décembre 2019 avec l’UPEC. Elle a par la suite bénéficié d’un contrat à durée déterminée signé le 27 novembre 2019 pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, afin de pourvoir à un poste de gestionnaire financier. Par une décision du 2 décembre 2019 du directeur de l’IUT et une décision du 11 décembre 2019 du président de l’UPEC, il a été mis fin au contrat de Mme B à compter du 3 décembre 2019. Ces décisions ont été annulées par jugement du tribunal administratif de Melun en date du 13 janvier 2021. Mme B sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi, du fait de l’illégalité de son licenciement, ainsi que la requalification de son contrat de vacation en contrat à durée déterminée.
Sur les conclusions tendant à la requalification du contrat de vacation :
2. Aux termes de l’article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires. () ». La situation de ces agents contractuels recrutés pour répondre à un besoin temporaire n’est alors pas régie par le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat dont l’article 1er précise que : « Les dispositions du présent décret () ne s’appliquent pas () aux personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés ». Toutefois, un agent vacataire a droit à la requalification de son contrat en contrat d’agent non titulaire s’il a occupé de manière continue un emploi à caractère permanent correspondant à un besoin permanent de son employeur.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a été recrutée par l’IUT de Créteil-Vitry pour la période du 18 au 29 novembre 2019 et a exercé ses fonctions sans avoir préalablement signé de contrat. Sa situation a été régularisée a posteriori par la conclusion d’un contrat de vacations horaires le 2 décembre 2019. Si Mme B soutient que ce contrat de vacation aurait dû revêtir la forme d’un contrat à durée déterminée, dès lors que le poste occupé correspond à un emploi permanent à temps plein, il résulte de l’instruction que l’intéressée avait été recrutée en qualité de vacataire en raison d’un accroissement ponctuel d’activité au sein du service financier de l’IUT de Créteil-Vitry, lié à la fin d’année calendaire. En outre, Mme B ne conteste pas utilement que les tâches effectuées dans le cadre de sa vacation, qui se limitaient au classement et à l’archivage, étaient distinctes des missions d’un gestionnaire financier, poste qu’elle a par la suite occupé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Enfin, si Mme B soutient que son poste de vacataire était précédemment occupé par un agent contractuel permanent, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, l’intéressée ne démontre pas avoir occupé de manière continue un emploi à caractère permanent correspondant à un besoin permanent de la personne publique.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de requalification du contrat de vacation en contrat à durée déterminée, présentées par Mme B, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’université Paris-Est Créteil :
5. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant la décision litigieuse.
6. Par un jugement n° 2001071 du 13 janvier 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions des 2 et 11 décembre 2019 prononçant le licenciement de Mme B pour abandon de poste, au motif qu’elles étaient entachées d’insuffisance de motivation et de vice de procédure, tiré de l’absence d’entretien préalable. Ces illégalités sont est constitutives d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’université Paris-Est Créteil.
En ce qui concerne les préjudices :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 précité : « () Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. () ».
8. Mme B sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de la privation de son droit au préavis, qui s’élève à un mois de rémunération. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de l’article 5 du contrat à durée déterminée conclu le 27 novembre 2019, qu’à la date de son licenciement, par décisions des 2 et 11 décembre 2019, Mme B se trouvait en période d’essai. Il résulte des dispositions précitées qu’aucune durée de préavis n’est requise lorsque le licenciement intervient au cours de la période d’essai. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant de la privation de son droit au préavis.
9. En deuxième lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
10. Mme B sollicite l’indemnisation du préjudice financier résultant de la non-perception des traitements dont elle avait une chance sérieuse de bénéficier, sur la durée de son contrat à durée déterminée, du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si l’UPEC a entaché ses décisions de licenciement d’une insuffisance de motivation et d’un vice de procédure, en ne respectant pas un délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et l’entretien préalable au licenciement, le refus de Mme B d’occuper son poste, non contesté par l’intéressée, justifiait la mesure de licenciement. Dans ces conditions, il n’est pas démontré qu’un lien direct de causalité existe entre les illégalités formelles et procédurales dont sont entachées les décisions de licenciement et le préjudice financier résultant de la non-perception des traitements.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 précité : « () II.- En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L’indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent au cours de sa période d’emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. () ».
12. Il résulte de l’instruction que par jugement du tribunal administratif de Melun en date du 13 janvier 2021, devenu définitif, les décisions des 2 et 11 décembre 2019 prononçant le licenciement de Mme B, ont été annulées. Cette annulation contentieuse implique que le licenciement est réputé n’être jamais intervenu. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice financier résultant de la non-perception de l’indemnité compensatrice de congés annuels.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « Un décret en Conseil d’Etat prévoit, pour les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. ». Aux termes de l’article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 précité, dans sa rédaction issue du décret du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique : « I.- L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. () ». Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 23 octobre 2020 précité : « Le présent décret s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021 ».
14. Il résulte de l’instruction que le contrat à durée déterminée de Mme B a été conclu, avec l’UPEC, le 27 novembre 2019. Les dispositions relatives à l’indemnité de fin de contrat n’étant applicables qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de la non-perception de cette indemnité.
15. En dernier lieu, si Mme B sollicite l’indemnisation du préjudice moral résultant des conditions vexatoires de son licenciement et de la situation de précarité dans laquelle elle a été placée, elle n’apporte aucun élément démontrant l’existence d’un tel préjudice.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président de l’université Paris-Est Créteil.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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