Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2026, n° 2606080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606080 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Guihard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2026 de la direction des usagers et des polices administratives de la préfecture de police de Paris faisant suite à la demande de délivrance d’un passeport en date du 2 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la Direction des usagers et des polices administratives de la préfecture de police de paris de prendre toute mesure d’exécution pour lui délivrer un nouveau passeport, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée constitue un refus de délivrance du passeport alors même que ce dernier n’a fait l’objet d’aucune mesure de restitution de ses documents d’identité dans le cadre de son contrôle judiciaire et que des autorisations exceptionnelles de déplacements professionnels à l’étranger lui ont été régulièrement accordées par le juge d’instruction ; que le délai prévisible d’instruction d’un recours au fond pour excès de pouvoir est incompatible avec ses échéances professionnelles proches ; la décision attaquée portant une atteinte grave et immédiate à sa situation au regard de sa liberté professionnelle, de son droit au travail et de sa liberté d’aller et venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant, d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, qu’elle méconnait ses droits fondamentaux et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 26 février 2026 sous le numéro 2606081 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 2 octobre 2025, M. B… a déposé une demande de renouvellement de son passeport biométrique auprès des services en charge des cartes nationales d’identité et des passeports de la mairie du 15ème arrondissement de Paris. Par une décision du 2 février 2026, le préfet de police a rejeté cette demande, au motif que la délivrance de ce titre est incompatible avec les modalités de la mesure prononcée par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En outre, lorsque la requête en présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait d’engager une procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de l’ordonnance rendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. B… soutient, d’une part, que le préfet de police n’était pas fondé à lui refuser le renouvellement de son passeport, dès lors qu’il a déjà sollicité des autorisations ponctuelles de sortie du territoire auprès du juge d’instruction qu’il a obtenu dans le cadre de son activité professionnelle. Toutefois, ces circonstances sont sans influence sur l’appréciation de la condition d’urgence, qui est distincte de celle relative à la légalité de la décision contestée. D’autre part, M. B… soutient que le délai prévisible d’instruction d’un recours au fond contre la décision contestée est incompatible avec ses échéances professionnelles proches et notamment de son déplacement professionnel prévu du 24 au 31 mai 2026 au Brésil, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation au regard de sa liberté professionnelle, de son droit au travail et de sa liberté d’aller et venir. Or, au regard des circonstances de l’espèce, de la date de son prochain déplacement professionnel prévu du 24 au 31 mai 2026 et en l’absence d’une ordonnance de modification temporaire de contrôle judiciaire délivrée par le juge d’instruction à ce titre, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision litigieuse porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter pour défaut d’urgence, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande en référé de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mars 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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