Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2025, n° 2414185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414185 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er octobre et 10 novembre 2024 ainsi que le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne spécifiquement les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier en sa possession.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025 à 12 heures.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. B, le 2 février 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, première conseillère ;
— et les observations de Me Diarra, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 20 août 1982, serait entré sur le territoire français le 19 juillet 2014, selon ses déclarations. En mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 2.2.3 de l’accord franco-congolais. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, pour défaut d’examen particulier, cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation du requérant. En ce sens, le 21 mai 2024, M. B a sollicité, auprès de la sous-préfecture de Sarcelles, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B établit résider habituellement sur le territoire français depuis le mois de janvier 2018, soit depuis plus de 6 ans à la date de l’arrêté attaqué. Il se prévaut d’une bonne intégration professionnelle et produit, pour en justifier, une partie de ses contrats de travail ainsi que 42 bulletins de salaire. L’intéressé établit ainsi avoir travaillé, en contrat à durée déterminée à temps partiel à raison de 120 heures par mois pour le compte de la société « AIGLE SERVICES » entre mars 2018 et décembre 2018, puis en contrat à durée déterminée à temps plein pour le compte de la société « LOSAXE SERVICES » entre janvier 2019 et novembre 2019, en qualité d’agent d’entretien. Il a ensuite été embauché, en contrat à durée indéterminée à temps plein par la société « VYV3 IDF » en tant qu’agent d’entretien polyvalent, entre décembre 2019 et décembre 2021, puis a occupé les mêmes fonctions, toujours à temps plein, pour le compte la société « PROPRETE ALPHA OMEGA », dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 22 février 2022 jusqu’au 24 novembre 2022. Enfin, à compter du 1er février 2023, M. B a créé sa société laquelle a comme activité principale le nettoyage courant dans les bâtiments et a réalisé à ce titre des prestations pour le compte de la société « LOXAM RENTAL » de janvier à juin 2024 puis à compter d’octobre 2024 pour le compte de la société « ECO-GARDEN ». Ainsi, en produisant plus de quarante fiches de paie, M. B justifie avoir travaillé pendant près de trois ans et demi, et, en dépit du fait qu’il a occupé des postes pour différents employeurs, il justifie d’une insertion professionnelle significative en France. Compte tenu de son insertion professionnelle et de l’ancienneté de son séjour en France et en dépit de la circonstance qu’il a fait l’objet, le 6 octobre 2015, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. Compte tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dès notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dès notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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