Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2300967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2023 et le 9 octobre 2023, la société par action simplifiée (SAS) JDF Logistics, représentée par Me Berrebi, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche d’un montant de 101 205 euros au titre de l’exercice 2021.
Elle soutient que :
— l’administration s’est estimée liée par les précédents rejets de ses demandes de restitution d’un crédit d’impôt pour dépenses de recherche ;
— le champ des sciences de gestion est éligible au crédit d’impôt pour dépenses de recherche ;
— les dépenses de recherche qu’elle a engagées en 2021 répondaient aux conditions mentionnées prévues pour bénéficier du crédit d’impôt ;
— les dépenses de personnel et celles relatives aux amortissements sont liées au projet de recherche, peu important à cet égard que les personnels en cause ne disposent pas d’une qualification scientifique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2023 et le 20 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société JDF Logistics ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS JDF Logistics, qui exerce une activité de transport de marchandises et d’affrêtement, appartient à la holding AO2B, dont font également partie les sociétés Toilinux.com et ITinSell. Elle a formé, le 9 juin 2022, une demande tendant à la restitution d’une somme de 101 205 euros pour les dépenses de recherche qu’elle a engagées en 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du 6 décembre 2022. La société JDF Logistics demande au tribunal de prononcer la restitution de ce crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.
Sur la nature des opérations menées :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I.-Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. () / II.-Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III du même code : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : () c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ».
3. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
4. L’administration a considéré que les dépenses exposées par la société JDF Logistics pour la réalisation du projet dit « A », visant à adresser la problématique de gestion sous-optimisée des emballages dans la chaine logistique du e-commerce et leur gestion durable et circulaire, en collaboration avec les sociétés ITinSell et Toilinux.com, n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt mentionné par les dispositions précitées aux motifs que ce projet, qui s’inscrit dans la suite des travaux engagés depuis 2017 pour lesquels les précédentes demandes de crédit d’impôt ont également été rejetées, n’a pas le caractère d’opérations de recherche et de développement et ne présente pas de caractère de nouveauté, et, en outre, que le niveau des dépenses de personnel et les amortissements intégrés aux opérations de recherche, à hauteur de 90% du temps de travail des personnels de la société et de presque l’ensemble des amortissements, n’était pas réaliste.
5. Il résulte de l’instruction, notamment de la note technique produite à l’appui de la demande de la société et de la proposition de rectification portant sur les exercices 2017 à 2019, relative aux dépenses engagées dans le cadre de ce même projet, que le projet dit A consiste dans la conception, l’expérimentation et le déploiement de nouveaux systèmes d’information, via le recours à un dispositif d’intelligence artificielle, pour optimiser le choix des emballages de colis pour y réduire le taux de vide et automatiser le process de sélection de l’emballage, et pour développer la réutilisation des colis à travers le développement d’une filière d’économie circulaire. Le rôle de la société JDF Logistics, qui assure une activité de logistique, consiste dans la définition des besoins, la mise en œuvre et la démonstration des nouveaux systèmes d’information, l’expérimentation, la mise en œuvre en environnement opérationnel du processus de gestion durable des emballages, tandis que la société ITinSell est en charge de la conception et des tests des nouveaux systèmes d’information et que la société Toilinux.com contribue à la démonstration en environnement opérationnel et à l’expérimentation des nouveaux processus et systèmes d’information.
6. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des termes de la décision de rejet de la demande de restitution, que l’administration aurait entendu exclure par principe le projet au motif qu’il relèverait en partie des sciences de gestion.
7. D’autre part, l’administration a procédé à un examen particulier de la demande présentée par la société JDF Logistics, sur la base du dossier fourni à l’appui de celle-ci pour 2021. Si elle s’est référée au rejet des demandes présentées au titre des années 2017 à 2020, il est constant que le projet A était déjà celui au titre desquelles ces demandes ont été présentées, et l’administration pouvait ainsi, tout en appréciant les nouveaux éléments fournis par la société, mentionner ces rejets, ainsi que l’avis défavorable rendu par le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche sur les demandes présentées au titre des années 2018 et 2019.
8. Enfin, aucun des éléments apportés par la société à l’appui de sa demande ou de sa requête ne démontre l’identification de verrous technologiques nécessitant la réalisation d’une opération de recherche au sens des dispositions des articles 244 quater B et 49 septies G de l’annexe III du code général des impôts. Il résulte ainsi de l’instruction que l’opération mise en œuvre par la société JDF Logistics a essentiellement consisté, en lien avec la société Toilinux.com qui est la plateforme de e-commerce lui fournissant les produits à emballer et transporter, en la définition de besoins puis dans le déploiement et l’amélioration, via des retours d’expérience, de nouveaux systèmes d’information. Ces travaux étaient menés dans le cadre normal de son activité, en vue d’améliorer le processus de sélection et d’optimisation du format des emballages adaptés aux produits, systèmes dont la conception était confiée à la société ITinSell, ainsi que dans l’identification d’un partenaire pour la mise en œuvre d’une filière de réutilisation des colis et le déploiement d’un système d’information à cette fin, également conçu par ITinSell. Le seul dépôt de quatre brevets et la circonstance que ce projet a été sélectionné dans la cadre de l’appel à projets « économie circulaire et valorisation des déchets » en 2019 ne sauraient seuls suffire à établir la réalité des opérations de recherche ainsi menées. En outre, alors que la société ne conteste pas que le projet A s’inscrit dans la continuité des travaux menés depuis 2017, pour lesquels ses précédentes demandes de restitution du crédit d’impôt recherche ont été rejetées, le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche a notamment rendu un avis défavorable à la société le 10 mai 2023, au motif que les dépenses en cause ne portent pas sur des opérations de recherche. Dans ces conditions, l’administration a retenu à juste titre que cette opération, qui ne procédait pas de la mise en œuvre d’une démarche de recherche, mais dans l’amélioration des process et de la performance de l’activité de la société, n’était pas éligible au crédit d’impôt recherche.
Sur les dépenses de personnel :
9. Aux termes de l’article 49 septies I du code général des impôts : " Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : : a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles ; / b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires. « . Aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III du même code : » Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. () / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche. ". Pour l’application de ces dispositions, ouvrent droit au crédit d’impôt, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche.
10. Il résulte de l’instruction, particulièrement des éléments exposés au point 8, que les personnels de la société JDF Logistics, quel que soit leur qualification, ne se livraient pas à des activités de recherche. Au surplus, la société JDF Logistics, seule à pouvoir l’établir, ne justifie pas que l’ensemble de ses salariés affectaient 90% de leur temps de travail aux travaux liés au projet A, ni, au demeurant, que sans avoir le diplôme d’ingénieur, ils auraient été placés sous la conduite d’un ou plusieurs chercheurs, ainsi que l’exigent les dispositions précitées. Dans ces conditions, et au surplus, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les dépenses de personnel en litige n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt recherche.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société JDF Logistics doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société JDF Logistics est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société JDF Logistics et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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