Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2025, n° 2512732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 et deux mémoires de production enregistrés les 24 et 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Majoux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté d’expulsion du territoire français pris par le préfet de police le 11 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer sa carte de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit tenant à la méconnaissance des dispositions des articles L. 631-2 et 3 du CESEDA ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’arrêté se borne à viser les condamnations pénales prononcées à son encontre ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des protections légales dont il bénéficie, de la durée de son séjour dès lors qu’il n’est pas établi qu’il constitue une menace grave à l’ordre public ;
— la décision d’expulsion méconnait les stipulations de l’article 8 de la CEDH, dès lors que ensemble de ses attaches familiales se trouve en France ;
— la mesure d’expulsion méconnait les stipulations de l’article 3 de la CEDH.
Un mémoire de production présenté par le préfet de police a été enregistré le 26 mai 2025, sans observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2512731, enregistrée le 9 mai 2025, par laquelle M. B , demande l’annulation de la décision d’expulsion du territoire français prise à sen encontre le 11 mars 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 mai 2025 à 10 heures 30 en présence de Mme Basette, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu les observations de Me Majoux, pour M. A B et de Me Phallipou, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête, la condition d’urgence n’étant pas remplie en l’espèce.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. M. B, ressortissant de nationalité algérienne, est entré en France le 4 avril 2001 à l’âge de quatre mois. Compte tenu du comportement du requérant qui a conduit à ce qu’il soit condamné à 5 reprises entre février 2020 et janvier 2025, le préfet de police, estimant que M. B représentait une menace grave pour l’ordre public, a pris à son encontre le 11 mars 2025 un arrêté d’expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision, de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale.
4. En l’espèce, le préfet de police, en se bornant à soutenir à l’audience que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne serait pas remplie au seul motif que le requérant est incarcéré jusqu’en novembre 2027, alors qu’au vu des mêmes circonstances il a estimé, contrairement à l’avis de la commission spéciale d’expulsion, qu’il était urgent de prendre une mesure d’expulsion à l’encontre M. B, n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence rappelée au point 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de considérer que la requête présentée par M. B satisfait à la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En l’état de l’instruction, et alors que le préfet de police n’a pas produit d’observations écrites et s’est borné à l’audience à soutenir que la requête ne satisferait pas à la condition d’urgence, il y a lieu de considérer que, conformément à l’avis rendu le 6 février 2025 par la commission spéciale d’expulsion, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne justifie pas à la date de la décision attaquée de la menace grave à l’ordre public qui fonde la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. B, est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion du territoire français pris par le préfet de police le 11 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction tendant à ce que l’administration restitue à M. B sa carte de résidence.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu de faire en partie droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de ses frais d’instance et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté d’expulsion du territoire français pris par le préfet de police le 11 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre l’intérieur.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
J.P. Séval
signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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