Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2209871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2022, les 11 février et 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lalanne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire, à titre principal et en application du code du travail, à lui verser, pour l’année 2018, la somme de 7072,20 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pour l’année 2018 ainsi que 707,22 euros au titre des congés payés y afférents, et pour l’année 2019 la somme de 11 346,34 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ainsi que 1 134,63 euros au titre des congés payés y afférents ;
2°) de condamner la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire, à titre subsidiaire, à lui verser, pour l’année 2018, la somme 7 993,70 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pour l’année 2018 ainsi que 799,39 euros au titre des congés payés y afférents, et pour l’année 2019, la somme de 14 889,87 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ainsi que 1 488,98 euros au titre des congés payés y afférents ;
3°) de condamner la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire à lui verser la somme de 31 982, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due en raison du travail dissimulé ;
4°) d’enjoindre à la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire de lui délivrer des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire de régulariser sa situation auprès du fonds national d’aide à la gestion de l’emploi ;
6°) de mettre à la charge de la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a droit à la rémunération des heures supplémentaires qu’il a effectuées au cours des années 2018 et 2019 tant en application code du travail que de la jurisprudence administrative ;
— la chambre régionale d’agriculture s’est rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 janvier 2024 et le 27 février 2025, la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire, représentée par Me Pedron, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— le statut du personnel administratif des chambres d’agriculture homologué par arrêté du 20 mars 1972 du secrétaire d’Etat à l’agriculture ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public,
— les observations de Me Gibierge, substituant Me Lalanne, avocat du requérant ;
— et les observations de Me Pedron, représentant la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été affecté au sein de la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire, à compter du 1er avril 2017, en qualité de responsable du pôle gestion dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. A la suite de sa démission, il a été mis fin à son contrat le 30 août 2019. Par un courrier du 24 mai 2022, M. A a formé une réclamation préalable auprès de la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire afin de se voir payer les heures supplémentaires qu’il estime avoir effectuées au titre des années 2018 et 2019. Par une décision du 18 juillet 2022, le président de la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. A demande la condamnation la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire à lui verser, d’une part, les sommes correspondant aux heures supplémentaires effectuées en 2018 et 2019 et, d’autre part, les sommes correspondant aux congés y afférents. Il demande également que la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire soit condamnée à lui verser l’indemnité forfaitaire due en raison de l’infraction de travail dissimulé commise par l’administration.
Sur les conclusions tendant au paiement des heures supplémentaires :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime : « () / Chambres d’agriculture France, les chambres départementales d’agriculture, les chambres régionales d’agriculture, les chambres interdépartementales d’agriculture, les chambres interrégionales d’agriculture et les chambres d’agriculture de région sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’Etat et administrés par des élus représentant l’activité agricole, les groupements professionnels agricoles et les propriétaires forestiers. ». Aux termes de l’article L. 514-4 du même code « Les agents des chambres d’agriculture recrutés pour être affectés à des services dont l’activité est principalement de nature industrielle et commerciale relèvent d’une situation contractuelle de droit privé. () ».
3. En l’espèce, il ressort des termes du contrat de travail qui a pris effet le 1er avril 2017 que M. A a été engagé en qualité de responsable du pôle gestion, placé sous la responsabilité de la directrice administrative, financière et moyens généraux. Dans ces conditions, et alors que son contrat stipulait expressément qu’il relevait du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, M. A, qui travaillait pour le compte d’un établissement public et au sein d’un service dont il n’est pas établi ni même allégué que l’activité aurait été de nature industrielle et commerciale, avait la qualité d’agent de droit public. Par suite, son contrat de droit public n’étant pas soumis au droit du travail, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de ce code s’agissant du paiement des heures de travail supplémentaires qu’il aurait effectuées et n’est, dès lors, pas fondé à demander le paiement d’heures supplémentaires à ce titre.
4. D’autre part, aux termes du 1er article de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d 'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. ». Il résulte de ces dispositions que la commission paritaire nationale des chambres d’agriculture a compétence pour fixer les règles de nature statutaire, au sens des dispositions de la loi du 10 décembre 1952, et que les personnels de ces chambres soumis à un régime de droit public, ne sont pas soumis aux règles applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
5. Par ailleurs, aux termes du a) de l’article 17 du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, intitulé « durée du travail » : « () / Au-delà de 35 heures hebdomadaires et en dehors des cas visés au paragraphe d/ et e/ ci-dessous, l’utilisation d’heures supplémentaires doit être liée à des circonstances exceptionnelles, dont le caractère exceptionnel est défini par la Commission Paritaire visée à l’article 8 () ». Aux termes du d/ de l’article 17 de l’accord collectif régional sur les conditions d’emplois applicable aux salariés des chambres d’agriculture des Pays de la Loire : « la réduction du temps de travail pourra être organisée, en tout ou partie, sous forme de journées ou de demi-journées de congés RTT (). ». Et aux termes du e/ du même accord : « L’employeur peut mettre en place pour des raisons de service et à la demande du salarié, selon les modalités prévues par le code du travail (hormis la durée hebdomadaire du temps de travail) pour tout ou partie du personnel, une organisation selon laquelle l’horaire hebdomadaire du travail peut varier autour de l’horaire moyen de 37h45 dans le cadre d’une période maximale de 12 mois consécutifs () Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 37h45 (période haute) sont appelées » heures de modulation « . () Les heures de repos prises en compensation de des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail inférieur à 37h45 (période basse) sont appelées » heures de compensation. "
6. Le requérant soutient qu’en application du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, il pouvait prétendre au paiement des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées. Toutefois, compte tenu de la compétence de la commission paritaire nationale des chambres d’agriculture pour fixer les règles de nature statutaire, au sens des dispositions précitées, et notamment celles relatives au temps de travail, M. A n’était pas soumis au décret du 14 janvier 2002 et ne peut, dès lors, utilement soutenir qu’il pouvait prétendre au paiement de ses heures supplémentaires à ce titre. Par ailleurs, et alors que le contrat de travail de M. A stipule qu’il était soumis à la durée de travail conventionnelle prévue par l’accord en vigueur à la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire, il ressort des stipulations précitées, que, par défaut, les personnels relèvent d’une modalité de travail impliquant un temps de travail hebdomadaire de 37 heures 45 compensé sous forme de journées ou demi-journées de réduction du temps de travail (RTT) et que les dépassements ponctuels d’horaires de travail ou les missions particulières imposant une surcharge de travail prévisible permettent uniquement aux personnels de prétendre à des heures dites de « récupération » ou de moduler leurs heures de travail par des heures de compensation, lesquelles ne donnent pas plus lieu à rémunération. Par suite, et alors en tout état de cause qu’aucune de ces stipulations ne prévoyait le paiement des éventuelles heures supplémentaires, M. A ne pouvait pas davantage y prétendre à ce titre.
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, son contrat n’étant pas soumis aux dispositions du code du travail relatives au travail dissimulé, M. A ne peut utilement soutenir que la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire devait lui verser une indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire, dont le requérant n’est dès lors pas fondé à solliciter le versement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant au paiement d’heures supplémentaires, présentées par M. A, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 20 mars 1972
- Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
- Code de justice administrative
- Code rural
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