Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2502611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par
Me Mestre, a produit au tribunal des pièces, notamment la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique que les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Aux termes de sa requête, M. B…, sans mentionner les conclusions qu’il entend soumettre au tribunal ni exposer aucun moyen, se borne à produire des pièces et n’expose ainsi aucune conclusion dont la juridiction pourrait être utilement saisie, alors même que l’intéressé a produit une décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation au titre de la pièce dénommée « décision attaquée ». Par suite, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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