Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2414541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 4 octobre 2024 enregistrée le 8 octobre 2024 au greffe de ce tribunal, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A, le 23 septembre 2024.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés au greffe de ce tribunal les 7 novembre 2024, 29 novembre 2024 et 18 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés n’étaient pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice (). ». L’article R. 414-5 du même code dispose que : « () Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête (). / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (). ».
4. En dépit de la demande de régularisation mise à disposition de M. A au moyen de l’application « Télérecours Citoyens » le 19 décembre 2024, réputée notifiée deux jours plus tard, les pièces jointes à l’appui de sa requête n’ont pas été envoyées dans un fichier distinct. Par suite, la requête de M. A, qui n’a pas été régularisée dans le délai de quinze jours impartis, ne satisfait pas aux exigences des articles R. 414-2 et R. 414-5 du code de justice administrative. Elle est donc manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
La présidente de la 7ème chambre
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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