Annulation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 20 mars 2025, n° 2207957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207957 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 13 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Pascal Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°22-103 du 22 août 2022 par lequel le maire de Magny-Les-Hameaux s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue d’implanter un relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée W0090 ;
2°) d’enjoindre au maire, à titre subsidiaire si l’existence d’une décision tacite de non-opposition n’était pas admise, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter du jugement intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Magny les Hameaux la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle était déjà, à la date de la décision contestée, titulaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable née du silence gardé par la commune à l’issue du délai d’instruction ; la décision attaquée s’analyse dès lors comme une décision de retrait prise en méconnaissance des dispositions de l’article 222 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le délai d’instruction n’a pas été prolongé par la demande d’avis du maire de Magny les Hameaux à l’architecte des bâtiments de France, à défaut de l’avoir informée de cette prolongation conformément à l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme ; le délai d’instruction était donc d’un mois à compter du 1er juillet 2022 ;
— le projet ne porte pas atteinte au site de la vallée de Chevreuse ni du hameau de Magny-le-Village, la parcelle d’assiette ne présentant pas de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt incompatible avec le projet ; le monument historique évoqué par la décision est situé à plus de cinq cent mètres et ne présente pas de covisibilité ;
— le motif tenant aux efforts de la commune de supprimer les réseaux de téléphonie n’est pas au nombre de ceux susceptibles de justifier une décision d’opposition ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2024 et le 6 janvier 2025, la commune de Magny-Les-Hameaux, représentée par la SELARL Awen Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mars 2021, la société Free Mobile a déposé à la mairie de Magny Les Hameaux une déclaration préalable tendant à l’implantation d’un pylône supportant une antenne de radiotéléphonie sur une parcelle cadastrée W0090 située route du port royal des champs. Le 12 mai 2021, le maire de Magny Les Hameaux s’est opposé à cette déclaration préalable. Cette décision a toutefois été annulée par jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 juin 2022, qui a enjoint à la commune de réexaminer sa décision dans un délai de 2 mois. Par sa requête, la société Free Mobile demande l’annulation de l’arrêté n°22-103 du 22 août 2022 par lequel le maire de Magny les Hameaux s’est, de nouveau, opposé à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence.
3. Il est constant que la parcelle d’assiette en litige est située dans le parc naturel de la haute-vallée de Chevreuse et fait partie du site inscrit « Vallée de la Chevreuse ». Toutefois, nonobstant cette inscription, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette en litige est située sur un plateau comprenant une vaste étendue à vocation agricole et en particulier céréalière qui, s’il offre des vues dégagées et lointaines, ne présente pas par lui-même de caractère remarquable. Par ailleurs, si la commune allègue que la construction serait en covisibilité avec l’église Saint Germain de Paris et le château de Brouëssy, qui constituent des sites classés à l’inventaire des monuments historiques, une telle covisibilité, contestée en défense, ne ressort pas des pièces du dossier et n’a d’ailleurs pas été relevée par l’architecte des bâtiments de France. La construction projetée par la société pétitionnaire consiste, quant à elle, en un pylône de trente mètres de hauteur supportant 6 antennes panneau et 3 paraboles, ainsi qu’une clôture grillagée à son pied. Il ressort des pièces du dossier que le pylône doit être construit selon la technique du treillis, qui permet de minimiser son impact visuel, et doit être d’une couleur gris clair, d’une teinte similaire à la route qui jouxte le terrain d’assiette. Par ailleurs, la clôture l’entourant doit être de couleur verte, en harmonie avec le champ environnant, et le socle en béton supportant les constructions doit être enterré. Si la commune se prévaut par ailleurs de la circonstance que la société pétitionnaire ait déposé deux autres déclarations préalables pour des projets similaires et qu’ainsi l’impact sur le paysage serait majoré du fait de la présence visible de trois antennes, il ressort des pièces du dossier qu’elle a pris s’agissant de ces deux projets des décisions de non-opposition à déclaration préalable au visa d’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, ces deux projets étant très peu visibles car implantés en lisière de bois. Il ne résulte donc pas de l’ensemble de ces éléments que l’impact visuel de la construction projetée sur le site serait notable. Enfin, à supposer que la commune ait entendu, en visant les impératifs de préservation de la protection des paysages sur le plateau de Magny les Hameaux, se prévaloir des dispositions contenues dans la charte du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, ses dispositions ne sont pas opposables aux demandes d’autorisation ou aux déclarations préalables d’utilisation ou d’occupation des sols.
4. Il résulte de ce qui précède que le projet de construction en litige, au vu de ses caractéristiques et de celles de son environnement, n’est pas de nature à porter atteinte au caractère naturel ou à l’intérêt du site sur lequel il doit être implanté. En considérant qu’il méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le maire a donc fait de ces dispositions une inexacte application. Par suite, sa décision d’opposition à la déclaration préalable déposé par la société pétitionnaire doit être annulée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur l’injonction :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables () ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge annule une décision d’opposition à déclaration préalable après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision, conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
7. La circonstance que la société Free Mobile ait, par un courrier du 6 janvier 2023, fait part à la commune de Magny les Hameaux de son intention de se désister du présent litige dans le cas où elle obtiendrait d’autres autorisations d’urbanisme ne constitue pas un changement de circonstance de fait ou de droit faisant obstacle au prononcé de l’injonction qu’elle demande. Il en va de même de la circonstance qu’elle a durant l’instruction obtenu deux décisions d’urbanisme favorables concernant des projets similaires devant être implantés dans la même commune, celle-ci étant, ainsi qu’il a été dit au point 3, sans incidence sur la solution du présent litige et le dépôt de ces déclarations préalables ayant au demeurant déjà été visé par la commune dans la décision annulée. Par suite, compte-tenu des motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Magny les Hameaux de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile le 22 mars 2021 et concernant la parcelle W0090, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Magny les Hameaux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de la commune la somme demandée par la société Free Mobile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°22-103 du 22 août 2022 par lequel le maire de Magny les Hameaux s’est opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile du 26 mars 2021 concernant l’implantation d’un relais de radiotéléphonie mobile sur le terrain sis parcelle W0090 route de Port Royal des Champs est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Magny les Hameaux de prendre un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de la commune de Magny-Les-Hameaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Magny-Les-Hameaux.
Délibéré après l’audience du6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207957
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Voies de recours ·
- Terme ·
- Finances
- Enseignement public ·
- École primaire ·
- Étudiant ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Harcèlement ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Notification ·
- Application ·
- Maire ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Délai ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Durée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Classes ·
- Saisie ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Menaces ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Police ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- État ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.