Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 10 mars 2026, n° 2523195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. C… E… D…, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal :
1°) de déclarer recevable sa requête ;
2°) d’annuler les décisions contestées du 21 février 2025 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant 36 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de procéder à un examen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le mettre en possession, dans l’attente de cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
-elles sont entachées d’une incompétence de signataire ;
-elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
-elles sont entachées d’une erreur de droit ;
-elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
-elle est entachée d’une erreur de droit ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de l’interdiction de retour durant 36 mois :
-elle est entachée d’une erreur de droit ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026.
Par une décision du 27 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant égyptien, né le 1er novembre 1995, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Le 20 février 2025, M. D… a fait l’objet d’une interpellation et d’une garde à vue pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours. Par des décisions du 21 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D…, vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, L.612-2, L.612-3 et L. 612- 6 et suivants et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays de destination et lui interdire son retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant de prendre les décisions en litige, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
6. Pour faire obligation à M. D… de quitter le territoire français, le préfet de police a fondé sa décision sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que l’intéressé, dépourvu de document de voyage, est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement en France, ni qu’il aurait réalisé des démarches afin de se voir délivrer un titre de séjour. Par conséquent, M. D… s’étant maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, la situation de l’intéressé entrait dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police, qui disposait d’un pouvoir d’appréciation pour appliquer la disposition précitée et donc prendre la décision attaquée après un examen individuel de la situation administrative du requérant, n’a pas commis d’erreur de droit. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, si le requérant soutient travailler et disposer des ressources stables et suffisantes, avoir une adresse stable et une résidence habituelle en France, il ne dispose pas de fiche de paie, ni d’éléments permettant d’apprécier le bien-fondé de ses allégations. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
9. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse contrairement à ce que prétend M. D…, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble des critères prévus par les articles susvisés. Si M. D… conteste la qualification de menace à l’ordre public concernant les faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours pour lesquels il a été signalé par les services de police le 20 février 2025, il résulte, en tout état de cause, des motifs exposés dans la décision, que d’une part, M. D… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et d’autre part, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n’ayant pas présenté de document d’identité ou de voyage lors de son interpellation et de l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français et ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente, en l’absence de pièces établissant ses éléments et notamment au moment où la décision a été prise à son encontre. Par suite, en fondant sa décision sur l’ensemble de critères prévus par les articles précités, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. Si M. D… conteste la qualification de menace à l’ordre public concernant les faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours pour lesquels il a été signalé par les services de police le 20 février 2025, il résulte, en tout état de cause, des motifs précédemment exposés que le requérant affirme être entré en France il y a 4 ans, sans en apporter la preuve et qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France, étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, M. D… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire qui justifierait que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… D…, Me Schwarz et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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