Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2025, n° 2504580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2025 et le 17 avril 2025, complétés par la production quarante-neuf fois de pièces ou mémoires, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 345,96 euros constitué sur la période de janvier à mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité () fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ».
3. En réponse au courrier du 17 avril 2025, par lequel le greffe du tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête dans un délai d’un mois en produisant notamment soit la décision prise sur son recours administratif soit les pièces attestant du dépôt de ce recours préalable, la requérante a indiqué elle-même qu’elle n’avait pas saisi la commission de recours amiable du recours administratif préalable obligatoire requis par les dispositions précitées. Il ne ressort pas de la centaine de pages de pièces qu’elle a produit depuis lors qu’un tel recours a été effectué. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2505480
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