Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 avr. 2026, n° 2608662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignée Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. B… E… D… A…, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal, dans ses dernières écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 15 mars 2026 par lequel le préfet de police a augmenté de vingt-quatre mois et ainsi porté à soixante mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, plus généralement de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l’autorité administrative compétente, dans le délai de deux jours, ou de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l’article et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
est entaché d’une insuffisance de motivation
est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de respect du principe du contradictoire ;
est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ancienneté et aux conditions de son séjour ainsi qu’à sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… E… A…, ressortissant marocain né le 13 août 1992 à Settat (Maroc), a fait l’objet le 15 mars 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police a augmenté de vingt-quatre mois et porté à soixante mois son interdiction de retour sur le territoire français, au motif que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national, en raison du signalement en date du 14 mars 2026 effectué par les services de police. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » En outre, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, dans laquelle sont visés, en particulier, les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont énumérés les différents critères prévus à l’article L.612-10 du même code, que le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. A… au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet de police a, ainsi, énoncé que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 septembre 2025, à laquelle il s’est soustrait ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et a, en outre, relevé qu’il représente par son comportement, signalé par les services de police le 14 mars 2026, pour vol aggravé par deux circonstances (avec violence et dans un lieu destiné à l’accès à un moyen d transport collectif de voyageurs), une menace pour l’ordre public. Le préfet de police a, également, observé que l’intéressé allègue être entré sur le territoire français il y a un an et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste d’une prise en compte suffisante par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été auditionné par les services de police le 15 mars 2026 et il n’apparaît pas qu’il n’a pas été mis en mesure de s’exprimer autant qu’il le souhaitait sur sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du respect du droit d’être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, où lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, le préfet de police ou le préfet compétent peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
En l’espèce, le requérant, qui lors de son audition a déclaré ne souffrir d’aucune maladie chronique et se borne à l’appui de sa requête à faire état d’un état de santé dégradé et de la vulnérabilité qui en découle tout en ne produisant qu’un certificat médical qui ne mentionne aucune maladie grave, ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur d’appréciation à raison de la disproportion de la mesure prise, doivent être écartés.
En quatrième lieu, le requérant, lors de son audition par les services de police, s’est déclaré célibataire et sans charge de famille. Il ne saurait donc se prévaloir, en l’absence d’éléments concrets à l’appui de sa requête, de liens personnels de forte intensité en France. Il s’ensuit que le moyen tiré par lui de l’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de l’arrêté attaqué pour sa vie personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D… A… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, y compris et en tout état de cause, celles relatives à la délivrance d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… D… A…, au préfet de police et à Me Galindo Soto.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINILa greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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