Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 15 déc. 2025, n° 2502991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février et 9 août 2025, M. B… C… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
l’arrêté dans son ensemble :
- est entaché de l’incompétence de son signataire.
la décision portant refus du bénéfice de la protection temporaire :
- est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il justifie des conditions pour bénéficier de la protection temporaire en application de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant refus du bénéfice de la protection temporaire qui est elle-même illégale ;
- est illégale, dès lors qu’ayant déposé en France une demande d’asile, il ne pouvait faire l’objet d’une telle décision ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas examiné sa situation à l’égard de l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande une substitution de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français devant être fondée sur les dispositions du 4° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place des dispositions du 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ukrainien, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 17 février 2025, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Par un arrêté du 17 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire et la remise d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par M. A… E…, chef du bureau de l’asile à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus du bénéfice de la protection temporaire :
D’une part, aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée. ». Selon l’article 2 de cette même décision : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b) (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil (…) ». Selon l’article L. 581-5 du même code : « Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : (…) 2° Sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. ». L’article R. 581-4 du code mentionné ci-dessus dispose que : « Lorsqu’il satisfait aux obligations prévues à l’article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». / L’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l’article L. 581-3 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 581-5 du même code : « Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 581-3, l’autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l’étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l’article L. 581-5. ».
Il n’est pas contesté que M. C… a été condamné par le Tribunal judiciaire de Paris, le 26 février 2021, à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence par conjoint ou concubin suivie d’incapacité supérieure à 8 jours. Eu égard à la gravité et au caractère récent de cette condamnation, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du 2° de l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son autorisation provisoire de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C…, né le 24 mai 1987, déclare être, pour la dernière fois, entré en France le 22 juillet 2024. Par ailleurs, l’intéressé fait lui-même valoir que ses deux enfants résident au Portugal. Dès lors, il ne saurait être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 5 et 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant la décision litigieuse, commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus du bénéfice de la protection temporaire n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
Aux termes de l’article L. 543-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
La circonstance que M. C… s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile le 20 février 2025, postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire du 17 février 2025, n’a pas eu pour effet d’abroger cette dernière décision mais fait seulement obstacle, en application des dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à son exécution, et est, par suite, sans incidence sur sa légalité.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 5 et 7 du présent jugement, le moyen tiré la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 5 et 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant la décision litigieuse, commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
L’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. C…, après avoir rappelé la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Il comporte donc l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision, portant interdiction de retour sur le territoire, contestée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit donc être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n’aurait pas été prise en tenant compte de l’ensemble des critères figurant à l’article L. 612-10 précité.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 5 et 7 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 5 et 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de substitution de base légale demandée par le préfet des Hauts-de-Seine, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. VILLETTE
Le président,
Signé
K. KELFANILa greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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