Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 déc. 2025, n° 2514722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au recteur de l’académie de Versailles d’exécuter sans délai l’accompagnement individualisé de vingt heures hebdomadaires préconisée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) dans sa décision du 25 juillet 2024 pour sa fille, C…, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La jeune C… D… A…, née le 20 avril 2017, est scolarisée dans la commune de Gazeran en classe de CE2. Par décision du 25 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a reconnu que sa scolarisation nécessitait l’aide d’une personne pour répondre à son besoin d’un accompagnement soutenu et continu et lui a attribué une aide humaine individuelle à la scolarisation de vingt heures par semaine, du 25 juillet 2024 au 31 juillet 2026. Mme B… A…, sa mère, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au rectorat de l’académie de Versailles d’attribuer à fille un AESH individuel à hauteur de vingt heures hebdomadaires, conforme à la décision de la MDPH.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction que la jeune C… D… A… bénéficie d’un accompagnement de 24 heures, mutualisé avec un autre élève. A la suite de plusieurs demandes présentées par sa mère tendant à ce que soient respectées les préconisations de la MDPH, l’inspectrice de l’éducation nationale, par courriel du 2 septembre 2025, a indiqué que la circonscription de Rambouillet, à laquelle appartient la commune de Gazeran, est confronté à un manque d’AESH généralisé et que le rectorat tente de faire au mieux avec les moyens humains dont il dispose. Par ailleurs, du silence gardé par le rectorat sur la mise en demeure adressée par la requérante le 1er octobre 2025, notifiée le 6 octobre 2025, est née une décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, ces deux décisions, qui maintiennent en l’état l’accompagnement existant de la jeune C… D… A…, constituent des décisions qui font obstacle au prononcé par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la mesure sollicitée par la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède qu’une des trois conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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