Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2503675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503675 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Préfète de l’Isère de procéder dans un délai de 72 heures à l’instruction complète de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre les frais de procédure à la charge de l’État, conformément à l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
— sa demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée dans les délais réglementaires, soit quatre mois avant la date d’expiration de son titre, fixée au 5 décembre 2024 ; malgré ses nombreuses relances, son dossier n’a toujours pas été traité à ce jour, en raison – selon la préfecture – d’un dysfonctionnement technique ou administratif ; ce n’est que le 5 février 2025 qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, valable jusqu’au 6 juin 2025 ; au vu des retards accumulés, il est à craindre que cette attestation ne soit pas renouvelée à temps, l’empêchant d’effectuer un voyage prévu hors de l’espace Schengen dès le 1er juillet 2025, dans le cadre de ses études ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inertie prolongée de l’administration fait
peser une menace immédiate sur sa situation personnelle et académique; à défaut d’une régularisation rapide, il risque de ne pas pouvoir se rendre dans son pays d’origine, ni réintégrer le territoire français, ce qui compromettrait gravement la poursuite de son année universitaire et son projet de stage à l’étranger.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’article R. 411-1 du même code prévoit que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou d’une demande au titre des mesures utiles de l’article L. 521-3 du même code, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 de ce code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. M. A B, ressortissant congolais demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder dans un délai de 72 heures à l’instruction complète de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. M. A B soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inertie prolongée de l’administration fait peser une menace immédiate sur sa situation personnelle et académique, qu’à défaut d’une régularisation rapide, il risque de ne pas pouvoir se rendre dans son pays d’origine, ni réintégrer le territoire français, ce qui compromettrait gravement la poursuite de son année universitaire et son projet de stage à l’étranger. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés dans les quarante-huit heures alors qu’en outre, M. A B s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 juin 2025. M. A B ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. En outre, la requête de M. A B, dont l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d’instruction ainsi qu’en atteste la délivrance le 5 février 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 juin 2025, ne contient, en l’état, l’exposé d’aucun moyen à l’encontre du refus des services de la préfecture qu’il conteste de clôre l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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