Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 mars 2026, n° 2600741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne peut être éloignée vers l’Ukraine compte tenu de la situation de conflit armé née de l’offensive russe débutée en février 2022 et dès lors que le pays est marqué par la corruption, éléments sérieux au sens de l’article L. 753-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du même code dès lors qu’elle dispose du droit de se maintenir sur le territoire dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il ne lui appartient pas de suspendre l’arrêté d’expulsion dès lors qu’il n’est pas l’autorité ayant décidé de sa mise à exécution.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle, représenté par la SELARL Centaure Avocats, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert,
- les observations de Me Cahn, avocat commis d’office représentant Mme B…, absente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et qui expose notamment que :
le conflit en cours sur le sol ukrainien touche surtout la partie est du pays mais concerne également l’ouest et les civils qui y résident ;
elle n’a pas résidé en Ukraine depuis le début des années 2000, de sorte qu’elle y est dépourvue de tous liens ;
- et les observations de Me Morel, représentant les préfets des Bouches-du-Rhône et de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête et qui expose notamment que la requérante ne démontre pas les craintes qu’elle allègue en cas de retour en Ukraine et que les autorités ont accepté de délivrer un laissez-passer vers un territoire non concerné par les violences liées au conflit en cours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ukrainienne née le 12 novembre 1977, est entrée sur le territoire français le 25 octobre 2001 selon ses déclarations. Au regard de ses condamnations pénales pour meurtre et non dénonciation de crime, mauvais traitement, privations ou atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 25 juillet 2017, prononcé son expulsion du territoire français. Par la suite, Mme B… a été contrôlé par les services de police et placée en garde à vue pour des faits de non-respect d’une assignation à résidence. A cette occasion, elle a déposé le 30 janvier 2026 une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejetée par une décision du 24 février 2026. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur l’exception de non-lieu :
Le préfet des Bouches-du-Rhône oppose en défense une exception de non-lieu à statuer au motif qu’il n’est pas l’autorité ayant décidé de l’exécution de son arrêté du 25 juillet 2017 prononçant l’expulsion du territoire de Mme B… et, qu’au surplus, l’article L. 753-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la suspension de sa mesure d’éloignement ne met pas fin à l’assignation à résidence ou à la rétention de l’intéressée. Toutefois, ces circonstances n’ont pas pour effet de faire perdre à la requête son objet. Par suite, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes aux termes de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif de suspendre l’exécution de l’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-1 et L. 921-2 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office ». Aux termes de l’article L. 753-10 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour ».
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 février 2026, notifiée à Mme B… le 2 mars 2026, l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile déposée le 30 janvier 2026. L’intéressée a alors déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 mars 2026 afin de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
D’une part, pour justifier de la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 25 juillet 2017 jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la CNDA, Mme B… se prévaut de la situation de conflit armé sur le sol ukrainien née de l’offensive russe débutée en février 2022 et de ce que le pays est marqué par la corruption, incapable de mener des enquêtes judiciaires indépendantes et impartiales. Toutefois, la requérante se borne à se prévaloir de ces éléments généraux sans aucunement les corroborer, en particulier au regard de la situation prévalant dans l’oblast de Rivne dont elle est originaire. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas sérieusement la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, si Mme B… fait valoir qu’elle disposait du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce droit est subordonné au dépôt d’un recours devant la CNDA, ce dont elle ne justifie pas à l’instance, ayant uniquement déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
T. SiebertLa greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet de la Moselle en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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