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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2403239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 6 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Opyrichal, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Opyrchal, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien, né le 1er octobre 1986, déclare être entré sur le territoire français le 13 janvier 2023 sous couvert d’un visa de type C valable du 11 janvier 2023 au 2 février 2023. Il a sollicité, le 17 mars 2023, son admission au séjour au titre de l’asile auprès du préfet de police de Paris et a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes le 14 novembre 2023 prononcé par le préfet du Bas-Rhin. M. C… n’ayant pas exécuté cette décision, a été déclaré en fuite. L’intéressé a, de nouveau, déposé une demande d’asile le 26 avril 2024, auprès de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui a rejeté sa demande le 3 septembre 2024. En parallèle, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade le 6 avril 2024. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 11 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes mentionnés à l’article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence de M. A…, signataire de l’arrêté en litige, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et notamment sa date d’entrée en France, la situation familiale de l’intéressé, la circonstance qu’il a sollicité l’asile à deux reprises et qu’il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes. Ainsi le préfet de l’Aube, qui n’était pas tenu de faire référence de manière exhaustive, à l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, a suffisamment motivé l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté sera écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aube se soit abstenu de procéder à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant en prenant la décision de refus de séjour en litige. Par suite, ce moyen ne peut être qu’écarté.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familialeˮ d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aube, pour refuser de délivrer à M. C… un titre de séjour, s’est approprié l’avis émis le 18 septembre 2024 par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration et suivant lequel, si le défaut de prise en charge médicale de l’intéressé pourrait entraîner pour celui-ci des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. L’intéressé, qui a été pris en charge pour des hémodialyses à treize reprises en mars 2024 au sein du centre hospitalier de Troyes, fait valoir que les structures de soins, dans son pays d’origine, ne sont pas suffisamment adaptées dès lors qu’il n’existe que seize centres réalisant de telles hémodialyses. Toutefois, en se bornant à invoquer ces seuls éléments, M. C… n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine alors même qu’une répétition, sur une courte période, de ces actes médicaux, serait nécessaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aube aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifie pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dernières dispositions. Par suite, ce moyen sera écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
M. C… se prévaut de sa présence en France depuis le 13 janvier 2023 ainsi que de celle de son épouse. Toutefois, sa présence sur le territoire français est récente. En outre, le requérant ne fait pas mention de la situation administrative de son épouse au regard du droit au séjour en France et ne fait valoir aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. De plus, s’il allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, il ne le démontre pas alors que, par ailleurs, il y a résidé jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Enfin, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté en litige, le préfet de l’Aube n’a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En septième lieu, alors que M. C… ne pas fait état dans ses écritures ni dans les pièces qu’il produit de la présence d’enfants à ses côtés sur le territoire français, il ne peut utilement soutenir que la décision en litige aurait méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, le requérant n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne saurait être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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