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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2025, n° 2504157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, la communauté de communes de la Côtière à Montluel, représentée par Me Dumas, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A E, M. F C, M. B D et à tous les occupants sans droit ni titre installés sur l’aire de grand passage des gens du voyage, située sur les communes de La Boisse et de Thil, de quitter immédiatement les lieux, de les remettre en état et d’enlever tous les véhicules, détritus et autres matériaux déposés dans l’aire et aux abords, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’autoriser à solliciter le concours de la force publique pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée : les occupants actuels sont entrés sans autorisation sur l’aire de grand passage, alors qu’elle était fermée, et sans respecter le règlement intérieur ; le bon fonctionnement de cette aire est perturbé par leur présence irrégulière, alors que les travaux projetés et les opérations de nettoyage et d’entretien n’ont pu être que partiellement réalisés ; des branchements illégaux à l’électricité et à l’eau ont été réalisés ; l’occupation illégale porte atteinte à la tranquillité et à la sécurité publique ;
— la mesure sollicité est utile, l’occupation étant irrégulière ; un risque existe en raison de branchements illégaux et non sécurisés ; les occupants n’ont pas sollicité d’autorisation d’accès et ont forcé les accès ; elle empêche le bon fonctionnement du service public.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Frigière, substituant Me Dumas, représentant la communauté de communes, qui a repris les moyens et conclusions de la requête.
M. A E, M. F C, M. B D et les autres occupants sans droit ni titre installés sur l’aire de grand passage des gens du voyage n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Le fonctionnement normal d’une aire d’accueil, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les usagers respectent les règles régissant les conditions d’accès et de stationnement temporaire et que les capacités d’accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. L’expulsion demandée vise ainsi à assurer cet objectif et les finalités propres d’une aire d’accueil.
3. Il résulte de l’instruction que l’aire de grand passage en litige est occupée sans droit ni titre par M. A E, M. F C, M. B D, ainsi que par environ quatre-vingt caravanes, et par des remorques et des fourgons. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les occupants sont entrés fin mars 2025 sans autorisation sur l’aire de grand passage, qu’ils ont provoqué de nouvelles dégradations alors que des travaux étaient en cours ou projetés, et qu’il existe un risque pour la sécurité et la salubrité publique, eu égard aux branchements électriques irréguliers réalisés. En l’état de l’instruction, il n’existe aucun obstacle à la mise en œuvre de la mesure d’expulsion sollicitée par communauté de communes de la Côtière à Montluel. Cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l’espèce, les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
4. Dès lors, il y a lieu de prescrire à M. A E, M. F C, M. B D et à l’ensemble des occupants sans droit ni titre de l’aire d’accueil en litige de la quitter sans délai, de la remettre en état et d’enlever tous les véhicules, détritus et autres matériaux déposés dans l’aire et aux abords. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Faute pour eux d’avoir libéré les lieux, la communauté de communes de la Côtière à Montluel pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. A E, M. F C, M. B D et à l’ensemble des occupants sans droit ni titre de l’aire d’accueil en litige de la quitter sans délai, de la remettre en état et d’enlever tous les véhicules, détritus et autres matériaux déposés dans l’aire et aux abords.
Article 2 : Faute pour les intéressés de libérer les lieux, la communauté de communes de la Côtière à Montluel pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de la Côtière à Montluel et à M. A E, M. F C, M. B D et à l’ensemble des occupants sans droit ni titre de l’aire d’accueil en litige.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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