Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2522080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Maugin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour qu’elle puisse déposer sa demande de carte de résident dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer le jour du rendez-vous un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou de lui faire parvenir une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 522-1 dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
En l’espèce, Mme A… établit n’avoir pu déposer sur le site de l’ANEF sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour en qualité d’épouse d’un réfugié puis d’avoir contacté sans résultat le centre de contact citoyen, enfin, d’avoir sollicité aussi vainement jusqu’ici une solution de substitution auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Cependant, selon les termes même de la requête, Mme A… est mariée depuis le 5 septembre 2024 et n’a engagé de démarches pour obtenir la délivrance d’un premier titre de séjour qu’à partir du mois de septembre 2025. Par ailleurs, pour justifier de l’urgence de sa situation, elle se borne à soutenir qu’elle remplit les conditions pour obtenir une carte de résident et, sans autre précision, qu’elle « est placée dans une situation de grande précarité (à laquelle aucun service ne semble pouvoir trouver de solution) puisqu’elle ne peut pas justifier de la régularité de son séjour et qu’elle ne peut commencer à travailler ». De tels éléments ne permettent pas de regarder comme urgente sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et obtenir la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler durant l’examen de cette demande.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'engagement ·
- Colle ·
- Recrutement ·
- Action sociale ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Poste ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Non titulaire
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Société anonyme ·
- Vices ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Fait ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Au fond ·
- Éloignement ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Formation ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Manifeste ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Vacation ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Rémunération ·
- Délibération ·
- Médecine ·
- Faire droit ·
- Établissement ·
- Loi organique
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Accord ·
- Échange de jeunes ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Sérieux ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Réfugiés ·
- Vaudou ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recouvrement des frais ·
- Inopérant ·
- Commune ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.