Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 16 déc. 2025, n° 2306294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306294 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023 et un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de présenter son dossier de demande de logement social aux commissions d’attribution prévues par l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation et de prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable en date du 21 avril 2021 ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, en ce qu’il est contraint d’être hébergé dans une résidence hôtelière à vocation sociale et n’est pas en mesure d’accueillir sa femme et ses trois enfants, demeurés au Mali, au titre du regroupement familial et a, au surplus, vu son taux d’incapacité reconnu supérieur ou égal à 80 % par une décision en date du 4 août 2021 de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique, lequel a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction, dès lors qu’il n’appartient pas au juge du contentieux indemnitaire de prononcer une injonction sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 21 avril 2021, désigné M. B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 20 février 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation du droit au logement opposable a reconnu le 21 avril 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… au motif qu’il était logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à M. B… un relogement dans le délai imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 21 octobre 2021 à l’égard de
M. B…. La période d’indemnisation s’étend donc du 21 octobre 2021 au 22 janvier 2023, date à laquelle le requérant ne justifie plus de la régularité de son séjour en France, son titre de séjour expirant à cette date. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant dont le foyer se compose d’une personne en lui allouant la somme de 300 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 300 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il n’appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l’Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l’Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 300 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Caillet et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné
A. A…
La greffière
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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