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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 24 juin 2025, n° 2300670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 janvier 2023, 26 juin 2024 et 7 avril 2025, M. E C, représenté par Me Tagne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an qui s’est substitué à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou tout autre titre de séjour adapté à sa situation ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et d’exécuter la décision à intervenir dans le délai d’un mois à compter de sa notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’intéressé a été convoqué pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— et les observations de Me Tagne représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant sénégalais, né le 7 septembre 1977, est entré en France en 2001 selon ses déclarations. Par décision du tribunal correctionnel de Paris, en date du 17 septembre 1999, sa nationalité française n’a pas été reconnue. Par un jugement du 9 janvier 2015 ce même tribunal lui a reconnu cette nationalité. Ce jugement a été infirmé en appel le 13 octobre 2015. Par une ordonnance du 15 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l’Essonne de recevoir M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance afin qu’il puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 17 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l’Essonne d’exécuter l’ordonnance du juge des référés. Ayant déménagé dans les Hauts-de-Seine, le 25 juillet 2022, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dont les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont accusé réception. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande, à laquelle s’est substituée une décision expresse de refus de titre de séjour datée du 4 février 2025. L’intéressé doit être regardé comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 4 février 2025 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 25 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme A D, attachée, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour et obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il n’est pas établi que cette dernière n’était ni absente ni empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 5 février 2025 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, à supposer que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté soit soulevé, il ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : « () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention » salarié « s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail / – soit la mention »vie privée et familiale« s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
6. Dans l’hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En l’espèce, M. C soutient qu’il vit en France depuis 2001 et qu’il est intégré professionnellement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. C a travaillé de manière discontinue à temps partiel en octobre 2011, octobre et novembre 2012, de février à avril 2013, d’août 2013, d’octobre 2013 à avril 2014, d’octobre à novembre 2014, de janvier à mars 2015, en octobre 2015, de janvier à avril 2016 et d’octobre à décembre 2016. Il ne justifie pas dès lors d’une expérience suffisante pour établir qu’il présenterait une insertion professionnelle d’une particulière intensité à la société française. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu de toute attaches dans son pays d’origine où résident son épouse, ses deux enfants et sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Par suite, en l’absence de motif exceptionnel ou de considération humanitaire, le préfet n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions en refusant de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. A supposer que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précitées soit soulevé, M. C qui soutient qu’il a tissé des relations professionnelles en France dès lors qu’il y vit depuis 2001 et qu’il y exerce une activité salariée, n’établit pas sa résidence stable et ancienne sur le territoire français ni les liens qu’il y aurait tissés. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont les deux enfants vivent dans son pays d’origine, ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans au moins. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion sociale particulière. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
11. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C.
Sur les conclusion à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il ressort des pièces du dossier que si M. C est marié, son épouse et ses deux enfants résident dans son pays d’origine. En outre, il a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français les 18 décembre 2017 et 17 juin 2019 qui n’ont pas été exécutées. Enfin, il a été condamné le 17 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Nanterre à un an d’emprisonnement avec interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Sa présence sur le territoire français représente ainsi une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’interdiction de retour litigieuse est fondée.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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