Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 févr. 2025, n° 2404342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404342 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 10 octobre 2024 par la commune du Havre pour le recouvrement de frais de restauration scolaire d’un montant de 164,14 euros pour le mois de février 2024.
Il soutient qu’il s’est acquitté de cette somme le 23 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par un avis de sommes à payer émis le 10 octobre 2024 la commune du Havre réclame à M. A le règlement des frais de restauration scolaire du mois de février 2024 pour un montant de 164,14 euros. Dans sa requête, M. A se borne à indiquer que la somme litigieuse a été réglée le 23 mars 2024 et produit à l’instance un reçu de paiement édité ce même jour, pour le même montant, recouvrant les frais de restauration scolaire pour le mois de janvier 2024. Par suite, la requête, qui ne contient qu’un moyen inopérant, peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 27 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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