Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 nov. 2025, n° 2509273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dezempte, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Vieux-Lixheim l’a mise en demeure de procéder à la démolition totale du corps de ferme et de ses deux remises situés 2 rue Principale à Vieux-Lixheim ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vieux-Lixheim une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence : la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une mesure de démolition de bâtiments ; la décision porte une atteinte grave et irréversible à son droit de propriété et la perte de ce bien représenterait une atteinte patrimoniale et personnelle grave ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
L’arrêté est entaché d’incompétence ;
Il méconnaît les dispositions du second alinéa de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation ;
Il est entaché d’erreurs d’appréciation quant à l’existence d’un danger immédiat et quant à l’absence de mesures alternatives à la démolition.
La requête a été communiquée à la commune de Vieux-Lixheim, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2509272 tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milbach, juge des référés ;
- et les observations de Me Dezempte, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête.
La commune de Vieux-Lixheim, régulièrement convoquée, n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 19 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 26 septembre 2025, le maire de la commune de Vieux-Lixheim a mis en demeure Mme A… de procéder à la démolition totale du corps de ferme et de ses deux remises situés 2 rue Principale à Vieux-Lixheim dans le délai de trois semaines à compter de la réception de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Eu égard à la gravité des conséquences qu’emporte, par sa nature même, la démolition de bâtiments, la condition d’urgence doit être présumée lorsque le propriétaire de l’immeuble qui en est l’objet en demande la suspension. La commune de Vieux-Lixheim, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représentée à l’audience, n’ayant fait état d’aucune circonstance particulière faisant apparaître, soit que l’exécution de la mesure de démolition n’affecterait pas gravement la situation de la propriétaire, soit qu’un intérêt public s’attache à l’exécution rapide de cette mesure, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions du second alinéa de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation en ce qu’il ne prévoit pas l’obtention préalable de l’autorisation du président du tribunal judiciaire avant de procéder d’office à la démolition complète de l’ouvrage aux frais de son propriétaire est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué du 26 septembre 2025 en tant qu’il n’a pas prévu l’obtention d’une autorisation préalable par jugement du président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée de procéder à la démolition complète du corps de ferme et de deux remises situés 2 rue Principale à Vieux-Lixheim.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vieux-Lixheim demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vieux-Lixheim une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2025 en tant qu’il ne prévoit pas l’obtention d’une autorisation préalable par jugement du président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée de procéder à la démolition complète du corps de ferme et de deux remises situés 2 rue Principale à Vieux-Lixheim est suspendue.
Article 2 : La commune de Vieux-Lixheim versera à Mme A… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Vieux-Lixheim.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Milbach
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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