Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 sept. 2025, n° 2501267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de payer une astreinte financière au titre des obligations en matière d’assainissement des eaux usées. Il demande également à être déchargé des avis des sommes à payer d’un montant de 414,10 euros et de 485,25 euros émis respectivement le 17 janvier 2024 et le 12 décembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la communauté de communes Dombes Saône Vallée (CCDSV) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’imprécision et l’incomplétude de la requête formulée par Monsieur B ne s’aurait qu’aboutir au rejet de sa requête pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé./ () ».
2. En se bornant à soutenir que la décision attaquée porterait des mentions erronées, M. B n’a pas fait état de moyens opérants de nature à prononcer la décharge de l’obligation de payer et à annuler le refus opposé par la communauté de communes à sa demande d’exonération.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes Dombes Saône Vallée.
Fait à Lyon le 2 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier00
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