Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2302771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. C… B… A…, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2021, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire du fait de l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler en France, pour un montant total de 15 000 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 124 euros, résultant du titre de perception émis le 16 février 2021, relatif au recouvrement de la contribution forfaitaire des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la créance n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive et que la décision attaquée n’est pas produite ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 28 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, compte tenu de l’abrogation des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifiés aux articles L. 626-1 et suivants de ce code.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, M. B… A… soutient que la sanction est désormais privée de fondement légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Rossler, représentant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, artisan, exerce dans le secteur d’activité du nettoyage courant des bâtiments. Le 18 mai 2020, les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête préliminaire le concernant, pour des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail, et de travail dissimulé. Un procès-verbal d’infraction a alors été transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par un courrier du 10 décembre 2020, M. B… A… a été invité à présenter ses observations sur la sanction envisagée à son encontre, lesquelles ont été présentées le 16 décembre suivant. Par une décision du 3 février 2021, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de M. B… A… la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un ressortissant étranger, et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement, pour un montant total de 15 000 euros. Les titres de perception correspondants ont été émis le
16 février 2021. Par un courrier du 25 février 2021, le directeur général de l’OFII a rejeté le recours gracieux présenté par M. B… A…. Par un courrier du 15 avril 2021, M. B… A… a présenté sa réclamation préalable auprès du comptable compétent, laquelle a été implicitement rejetée. Le
10 août 2023, une saisie administrative à tiers détenteur a été effectuée, pour un montant de
14 164 euros.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a reçu le 9 février 2021 notification de la décision du 3 février 2021 du directeur général de l’OFII, puis le 1er mars 2021 notification du rejet de son recours gracieux. Cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l’encontre de ladite décision. Les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. B… A… n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 28 août 2023. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision du 3 février 2021, le directeur général de l’OFII est fondé à soutenir que ces conclusions sont tardives, et qu’elles doivent par suite être rejetées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. (…) ».
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai.
7. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. A défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 5.
8. En l’espèce, le directeur général de l’OFII n’apporte pas la preuve de la notification à M. B… A… du titre de perception attaqué, ou de la mise en demeure du 22 avril 2022 adressée à l’intéressé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le comptable compétent aurait accusé réception de sa réclamation dirigée contre le titre de perception du 16 février 2021. Dans ces conditions, le directeur général de l’OFII n’est pas fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre le titre de perception attaqué ont été présentées après l’expiration d’un délai raisonnable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de ces conclusions, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
9. Le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article
L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. (…) ».
10. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
11. En l’espèce, les dispositions citées au point 9 du VII de l’article 34 de la loi du
26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code, relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français. Le coût des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière est devenu, aux termes du nouvel article L. 8253-1 du code du travail précité, un critère d’appréciation du montant de l’amende administrative remplaçant la contribution spéciale. Dès lors que le plafond de cette nouvelle amende administrative ainsi définie n’a pas été modifié par rapport au plafond applicable pour la contribution spéciale à la date des faits litigieux, après l’abrogation de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, les dispositions mettant à la charge de l’employeur ces frais sont moins sévères que les dispositions antérieurement applicables dont l’OFII a fait application. Il y a donc lieu pour le tribunal, statuant comme juge de plein contentieux sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024.
12. Il s’ensuit que M. B… A… doit être déchargé de l’obligation de payer la somme de
2 124 euros, résultant du titre de perception attaqué, concernant la contribution forfaitaire en cause.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros, au titre des frais exposés par M. B… A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… A… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 2 124 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 750 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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