Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2200667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Crau a délivré à M. A B un permis de construire portant sur la construction d’une habitation d’exploitant agricole et d’un local d’exploitation sur un terrain cadastré C4678-C4679 situé route du Vallon, Mas Suzanne.
Il soutient que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article A-1(2) et A-2(1b) du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune Saint-Martin-de-Crau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, M. A B, représenté par Me Ferrarini, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Martin-de-Crau qui n’a pas produit d’observation malgré une mise en demeure adressée le 17 mai 2024, à cet effet.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
19 juillet 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ferrarini, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 septembre 2021, dont le préfet des Bouches-du-Rhône demande l’annulation, le maire de Saint-Martin-de-Crau a délivré à M. B un permis de construire portant sur la construction d’une habitation d’exploitant agricole et d’un local d’exploitation sur un terrain cadastré C4678-C4679 situé route du Vallon, Mas Suzanne. Par une lettre du
26 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le maire de cette commune d’observations quant à la légalité du permis de construire en litige et a demandé son retrait. Par un courrier du 19 novembre 2021, le maire a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement () peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-23 de ce code : « Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole () ». Aux termes de l’article A-1 (2) du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Martin-de-Crau : « Toutes les constructions dont la destination n’est pas mentionnée à l’article A-2 sont interdites ». Aux termes de l’article A-2 du PLU : « 1/Conditions particulières concernant certaines destinations ou sous-destinations concernant les constructions : (). b) Les nouvelles constructions à usage d’habitation, ainsi que leurs annexes, sous réserve de démontrer la nécessité de présence rapprochée et permanente. () ».
3. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice d’une activité agricole d’une consistance suffisante. Par ailleurs, le lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce, depuis 2017, une activité de maraîchage sous abri, en pleine terre, sous le label et dans le respect du cahier des charges de l’agriculture biologique. En outre, le pétitionnaire cultive particulièrement les fraises précoces et les tomates tardives d’autonome sur une surface d’environ un hectare sous abri, en réduisant les intrants chimiques et intégrant l’entomologie et que ce type de culture impose à l’exploitant une amplitude de travail quotidienne très importante pour ne pas rompre le cycle biologique. Toutefois, il ne ressort pas des mêmes pièces que l’activité de maraîchage évoquée nécessiterait la présence permanente et rapprochée de l’exploitant, qui réside au demeurant à environ dix kilomètres de son exploitation, ni que des circonstances propres à l’exploitation du pétitionnaire l’exigeraient. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques de vols dont se prévaut le pétitionnaire ne pourraient être prévenus que par un gardiennage sur place. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que la construction à usage d’habitation autorisée par le permis de construire en litige, qui n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole du pétitionnaire n’est pas au nombre de celles qui peuvent être autorisées en zone agricole, eu égard aux conditions auxquelles les dispositions précitées de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Martin-de-Crau subordonnent l’utilisation des sols dans cette zone.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté :
5. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction projetée ferait l’objet d’un autre zonage que celui dont le respect entraîne l’annulation du projet, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 600-5 ou de l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, tandis qu’aucune demande en ce sens n’a au demeurant été formulée par le pétitionnaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander l’annulation du permis de construire du 3 septembre 2021 délivré par le maire de Saint-Martin-de-Crau à M. B.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Crau a délivré à M. B un permis de construire est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à
M. A B et à la commune de Saint-Martin-de-Crau.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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