Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 24 févr. 2023, n° 2203023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril 2022 et 13, 24 et 28 janvier 2023, M. B E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de maintien des appréciations de son compte rendu d’entretien professionnel portant sur l’année 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réviser son compte rendu d’entretien professionnel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par un jugement (n° 2008798) du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus de révision du compte rendu d’entretien professionnel établi en 2020 pour l’année 2021 et enjoint le ministre à soumettre de nouveau sa demande de révision à la CAPL pour avis et dans un délai de 2 mois ;
— la CAPL s’est tenue le 17 février 2022 et la nouvelle décision de rejet de sa demande lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 février 2022 ;
— la CAPL n’a pas été régulièrement consultée ;
— ses droits à défense n’ont pas été respectés, car il n’a pas été mis à même de contacter un membre de la CAPL, ni de demander la consultation d’un expert ;
— il n’a pas obtenu le compte rendu de la CAPL ;
— le refus de modifier le compte rendu de son entretien d’évaluation doit, en l’espèce, être regardé comme une sanction prise sans procédure disciplinaire ;
— la DIRCOFI Centre-Est a refusé de tenir compte de ses demandes de modification, contrairement aux usages ;
— cette intransigeance de l’administration pourrait démontrer qu’il existe d’autres motifs que la simple appréciation de sa valeur professionnelle ;
— la décision est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il a fait l’objet de discrimination à raison de son engagement politique et syndical.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2022, 20 et 26 janvier 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
— M. E était contrôleur à la DRFIP depuis son succès au concours de contrôleur en 2012 ;
— sur demande de mutation, il a été affecté à la DIRCOFI Centre-Est en septembre 2018 où il devait encadrer le bureau d’ordre des affaires juridiques ;
— ultérieurement il a été affecté au traitement des dossiers contentieux et gracieux ;
— ayant réussi le concours externe d’inspecteur des finances, il exerce dorénavant ces fonctions, en qualité de titulaire à la 31ème brigade de vérification à Nevers ;
— le 18 février 2020, il s’est présenté à son entretien d’évaluation au titre de l’année 2019 ;
— le 6 mars 2020, sa candidature à la nomination en qualité d’inspecteur divisionnaire a été rejetée, car il ne remplissait pas les conditions statutaires ;
— M. E a contesté sa notation au titre de l’année 2019 ;
— un jugement du 23 décembre 2021 du tribunal a annulé cette notation et enjoint à l’administration de réunir à nouveau la CAPL, initialement irrégulièrement composée ;
— la CAPL a été réunie le 17 février 2022, et M. E conteste la décision intervenue après avis de cette commission ;
— la CAPL a été régulièrement consultée ;
— il n’y a pas eu de détournement de pouvoir ;
— le compte rendu de l’entretien professionnel mentionne les informations utiles ;
— le changement des missions de M. E était conforme aux intérêts du service et à la situation de l’intéressé ;
— les appréciations portées correspondent à ses aptitudes et à sa manière de servir ;
— M. E n’avait pas acquis toutes les connaissances attendues d’un rédacteur ;
— le fait qu’il a atteint les objectifs qui lui ont été assignés ne signifie pas que sa manière de servir était pleinement satisfaisante ;
— il a traité huit recours gracieux et trois dossiers simples de contentieux ;
— elles tiennent compte de son temps disponible pour le service ;
— il n’a été l’objet d’aucune discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret 82-451 du 28 mai 1982;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code des relations entre le public et l’administration;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— les conclusions de M. Arnould, rapporteur public,
— et les observations de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E était contrôleur principal des finances publiques. En septembre 2018 il a été affecté au « bureau d’ordre » de la direction du contrôle fiscal (DIRCOFI) Centre Est, puis en novembre 2018, ses attributions ont été modifiées au profit du traitement de dossiers contentieux et gracieux. Il a bénéficié le 18 février 2020 de son entretien professionnel au titre de l’année 2019. Après rejet d’un recours gracieux puis d’un recours héirarchique il a demandé le 10 juillet 2020 la saisine de la commission administrative paritaire locale. Après avis de cette instance, l’administration a décidé le maintien de l’ensemble des appréciations du compte rendu. Par jugement du 23 décembre 2021, le tribunal de céans a annulé le compte rendu de l’entretien professionnel de M. E au titre de l’année 2019, au motif que la commission administrative paritaire locale réunie pour se prononcer sur la contestation de l’agent n’était pas régulièrement composée. Le jugement, non frappé d’appel, enjoignait à l’administration de soumettre à nouveau, pour avis, le cas de M. E à la commission administrative paritaire locale. L’administration a réuni la CAPL le 17 février 2022, puis a informé M. E, par lettre recommandée reçue le 22 février 2022 qu’elle maintenait son compte rendu d’entretien professionnel. M. E en demande à nouveau l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation du compte rendu d’entretien professionnel et à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : " L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / () « . Aux termes de l’article 4 dudit décret : » Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier « . Aux termes de l’article 6 du même décret : » L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel ".
4. Aux termes de l’article 8 du décret du 28 mai 1982 : « Les représentants de l’administration membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de mise en congé de longue durée au titre de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans la forme indiquée à l’article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’un des motifs énumérés à l’article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu’au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après. / Lorsqu’un représentant titulaire se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l’ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. / Lorsqu’un représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ».
5. Aux termes de l’article 30 du même décret du 28 mai 1982 : « La commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président. L’acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent ». Aux termes de l’article 34 du décret du 28 mai 1982 : « Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu’elles sont saisies de questions résultant de l’application des articles 55 de la loi du 11 janvier 1984 ». Aux termes de l’article 35 du même décret : « Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration sont appelés à délibérer ». Enfin, aux termes de l’article 37 dudit décret : « Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l’examen de la commission appartient au grade le plus élevé du corps, les représentants de ce grade, ou le représentant unique au cas visé au 1° de l’article 6 du présent décret, siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative./ Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l’article 21 (b, dernier alinéa) du présent décret. Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs du grade intéressé, la commission peut être complétée par l’adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d’un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
6. Le directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Est a désigné, en respectant le principe de parité, les représentants de l’administration à la commission paritaire locale n° 3, compétente pour les contrôleurs des impôts par décison du 21 janvier 2022. S’agissant d’une commission restreinte, siégeant pour un contrôleur principal, il a convoqué le 1er février 2022 les membres de la commission administrative paritaire locale n°3, détenant le grade de contrôleur principal. Par mail du 24 janvier 2022, M. D, représentant des personnels, titulaire, a été informé de la tenue de cette séance, mais n’a pas été destinataire de la convocation officielle, envoyée distinctement le 1er février 2022, car il était à cette date en congé longue maladie. La commission qui s’est réunie le 17 février 2022, pour émettre un avis sur la demande présentée par M. E de réviser son compte rendu d’entretien professionnel, était, pour la parité représentant les personnels, composée de Mme A C, contrôleur principal, suppléante de M. D. Un représentant des contrôleurs principaux, élus à la CAPL, étant à même de siéger, les dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 précité du décret du 28 mai 1982, n’étaient pas applicables. Trois représentants de l’administration, régulièrement désignés, étaient présents, mais un seul d’entre eux a participé au délibéré, ainsi qu’il résulte du compte rendu de la séance.
7. M. E soutient, d’abord, qu’un représentant des personnels se trouvaient dans une situation d’empêchement et qu’il devait être remplacé, puis, dans un second temps, que ce représentant des personnels devait être convoqué. M. E n’assortit ses affirmation contradictoires d’aucun élément permettant d’en apprcéier le bien fondé.
8. Il soutient, en deuxième lieu, que l’administration n’a pas publié la décision procédant à la désignation de ses représentants à la commission paritaire locale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette circonstance ait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de l’avis qui a été rendu, ou ait privé M. E d’une garantie.
9. En troisième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait à l’administration d’indiquer à M. E le nom des représentants des personnels qui seraient présents à la CAPL. Le moyen tiré de ce que M. E n’aurait pu, pour ce motif, élaborer une défense est inopérant. Au surplus, il ressort du compte rendu de la CAPL que lecture a été donnée aux membres de la CAPL de la contestation de M. E et que Mme C, représentante des personnels, avait été en contact avec le requérant avant la séance et a pu soutenir son argumentation.
10. De même, en quatrième lieu, en l’absence de disposition imposant à l’administration de communiquer à l’agent le compte rendu de la CAPL, M. E ne peut utilement invoquer la circonstance qu’il n’a pas eu communication du compte rendu de cette commission avant l’introduction de sa requête.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le compte rendu de l’entretien professionnel de M. E constiturait une sanction. Le moyen tiré de ce que l’administration n’a pas respecté la procédure disciplinaire est inopérant.
12. En sixième lieu, s’agissant du bien-fondé de son évaluation, M. E soutient, à titre liminaire, qu’il est d’usage que l’administration tienne compte des observations de l’agent, lors de la procédure d’évaluation, et que le refus de l’autorité administrative de retenir la rédaction qu’il proposait pour chaque item témoigne d’une volonté discriminatoire. Toutefois, un tel moyen n’est pas fondé, dès lors que si les dispositions du décret du 28 juillet 2010, instituent un dialogue entre l’agent et son supérieur hiérarchique et permettent à l’agent de compléter le compte rendu par ses observations, elles n’imposent pas au supérieur hiérarchique de l’agent, ni à l’autorité hiérarchique de « retenir une rédaction acceptable par l’agent ».
13. En septième lieu, M. E soutient que le compte rendu de son entretien professionnel est entaché d’erreur de droit, en ce qui concerne la rubrique formation à envisager, qui n’a pas été complété. En aplication de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010, le compte rendu doit mentionner « 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ». M. E ne peut utilement invoquer l’instruction ministérielle du 6 janvier 2020, relative à l’entretien professionnel, dépourvue de toute valeur légale. Lors de son entretien professionnel, qui s’est tenu le 18 février 2020, M. E, comme son supérieur hiérarchique avaient connaissance que l’intéressé était admis au concours de recrutement en qualité d’inspecteur des impôts et qu’il devait rejoindre l’ENFIP de Clermont-Ferrand le 1er septembre 2020. L’administration, qui, d’ailleurs, relève, à la rubrique perspectives de carrière, la réussite au concours d’IFIP, a pu, sans commettre d’erreur de droit, considérer que la rubrique n’exigeait plus de réponse. M. E critique aussi la pertinence des formations qu’il a suivies en 2019, mais ce moyen est inopérant, l’objectif de la rubrique étant seulement de les énoncer. Il s’ensuit que l’administration n’était, en tout état de cause, pas tenue de mentionner à la rubrique formation : « Monsieur E n’a pas besoin de suivre les formations de base pour exercer les fonctions de rédacteur. Des formations plus approfondies sur différentes thématiques sont à envisager. »
14. En huitième lieu, M. E soutient que la rubrique « perspectives professionnelles » est entachée d’erreur de fait, en ce qu’elle mentionne qu’il envisage de se présenter à la « prochaine sélection d’Idiv externe encadrement », alors qu’il n’existe pas de sélection « externe ». S’il est vrai que la sélection pour le grade d’inspecteur divisionnaire intervient au choix parmi les inspecteurs des finances publiques ayant atteint au moins le 8e échelon et comptant au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, ce qui n’était pas le cas de M. E, et qu’il n’existe donc pas de sélection externe, il est constant que M. E avait manifesté son intention de candidater à cette sélection. La mention d’une sélection « externe », qui constitue une simple erreur de plume n’a pas entaché le compte rendu d’entretien professionnel de M. E d’illégalité. Il s’ensuit que l’administration n’était, en tout état de cause, pas tenue de mentionner à la rubrique perspectives de carrière : « Réussite au concours externe d’IFIP : Monsieur E envisage de se présenter à la sélection au grade d’inspecteur divisionnaire, filière » encadrement « dès 2021, année à partir de laquelle il remplira l’ensemble des conditions, sous réserve de sa titularisation à l’issue de sa scolarité d’inspecteur. »
15. En neuvième lieu, M. E conteste la mention « aptitude en cours d’acquisition » sur l’item « avis sur la capacité à exercer les fonctions du grade supérieur ». Il estime que son parcours antérieur, sa réussite au concours de recrutement d’inspecteur des finances publiques établissent qu’il avait déjà l’aptitude à exercer des fonctions du grade supérieur. Toutefois, la circonstance que M. E a eu pendant plusieurs semaines la responsabilité du bureau d’ordre et qu’il a réussi les épreuves du concours externe d’IFIP n’établissent pas qu’il avait l’aptitude à exercer des fonctions du grade supérieur. Le moyen tiré d’une erreur de fait doit donc être écarté. Il s’ensuit que l’administration n’était, en tout état de cause, pas tenue de mentionner à cette rubrique « 3- Aptitude confirmée ».
16. En dixième lieu, au titre de l’appréciation générale, le supérieur hiérarchique de M. E a indiqué : « Réorienté vers les missions de rédacteur au contentieux afin d’instruire des dossiers contentieux et gracieux simples, M. E a su s’approprier ses nouvelles missions. Toutefois, un approfondissement des connaissances fiscales et des connaissances personnelles est nécessaire afin de pouvoir traiter de manière exhaustive les dossiers contentieux et gracieux. Son implication professionnelle ainsi que son sens du service public sont encore perfectibles ». M. E qui demande en outre que l’ensembe des appréciations soient évaluées « très bon » conteste cette appréciation générale et fait valoir que sa manière de servir justifiait que son appréciation générale soit « Ayant accepté d’être réorienté vers les missions de rédacteur au contentieux afin d’instruire des dossiers contentieux et gracieux, Monsieur E a su s’approprier ses nouvelles missions. Ses très bonnes connaissances fiscales, juridiques, et personnelles lui permettent de traiter de manière exhaustive les dossiers gracieux et contentieux, normalement dévolus à un inspecteur rédacteur. La qualité de ses analyses ont permis de dépasser le simple suivi des dossiers en remettant en cause, de façon pertinente et motivée, les décisions prises antérieurement. Son implication professionnelle ainsi que son sens du service public ne font pas de doute. »
17. M. E fait valoir qu’il a, en réalité, exercé seulement au second semestre 2019 les activités de rédacteur contentieux, soit, eu égard à ses décharges syndicales et un congé formation de 7 jours, 35 jours ouvrés et que le traitement de 11 dossiers représentant 21 affaires témoigne que sa manière de servir était très bonne. L’administration précise que ces onze dossiers comprenaient huit recours gracieux et trois requêtes contentieuses. Même si le compte rendu mentionne que les objectifs assignés ont été atteints, l’administration, eu égard à l’expérience récente et réduite de M. E, n’a commis aucune erreur de fait ni manifeste d’appréciation en estimant qu’un approfondissement des connaissances fiscales et des connaissances personnelles est nécessaire afin de pouvoir traiter de manière exhaustive les dossiers contentieux et gracieux. Par ailleurs, les critiques de M. E, y compris celles relatives à l’absence de formation à l’activité de rédacteur contentieux, n’établissent pas que son implication professionnelle et son sens du service public n’étaient pas perfectibles et, qu’a contrario, ils ne faisaient pas de doute.
18. Enfin, en admettant même que la direction de contrôle fiscal Centre-Est n’a pas accueilli avec un totale confiance M. E dans ses effectifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appréciation de la valeur professionnelle du requérant en aurait été affectée négativement, ni que l’administration aurait entendu le discriminer à raison d’autres engagements.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la pérsente instance, la partie perdante, à verser à M. E au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La magistrate désignée,
A. Wolf La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Un greffier
N°2203023
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