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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 15 juin 2023, n° 2300156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; dans tous les cas, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Leroy la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
Le refus de séjour :
— méconnaît le droit à une bonne administration et les droits de la défense, incluant le principe du contradictoire, le droit d’être entendu, l’examen sérieux et complet des demandes, l’obligation de motivation ;
— est entaché d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’obligation de quitter le territoire français :
— méconnaît le droit à une bonne administration et les droits de la défense, incluant le principe du contradictoire, le droit d’être entendu, l’examen sérieux et complet des demandes, l’obligation de motivation ;
— est illégale pour être fondée sur un refus de séjour lui-même illégal ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence « Diaby » ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n’a produit aucune observation en défense.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Par une ordonnance en date du 17 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2023 à 12 heures.
Des pièces, présentées pour M. A, ont été enregistrée le 31 mai 2023 mais n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Leroy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 22 décembre 2002 déclare être entré en France en 2017. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du mois de mars 2018. En mars 2021, il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 2°bis, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, recodifié à l’article L. 423-22 du même code. Par arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai. M. A demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-22, en vigueur à la date d’adoption de la décision contestée, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre Etat afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
6. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Maritime s’est notamment fondé sur la circonstance que M. A aurait un homonyme, dans le département du Val-d’Oise, présentant un extrait d’acte de naissance supportant le même numéro de registre que le sien, de sorte que l’identité du requérant ne peut être tenue pour établie avec certitude. Toutefois, le préfet, qui n’a présenté aucune observation dans le cadre de la présente instance, ne produit aucun élément permettant de mettre en doute l’identité du requérant, qui conteste user d’une identité d’emprunt. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, qui n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. A aurait produit des documents d’état-civil falsifiés et que son état civil, ne serait ainsi pas établi, ne pouvait, sans méconnaître les articles 47 du code civil et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser, pour ce motif, la délivrance à M. A d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de seize ans à compter du 27 mars 2018 et qu’il a présenté sa demande de titre dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. En outre, l’intéressé a conclu, le 18 septembre 2020, un contrat d’apprentissage de deux ans avec la société de peinture-vitrerie « Entreprise Hubert » en vue de l’obtention d’un CAP « Peintre applicateur de revêtements », qu’il a d’ailleurs obtenu, avec une moyenne générale de 16,36/20, le 28 juin 2021. Les attestations versées aux débats émanant, notamment de son maître de stage, des responsables de sa formation, et des éducateurs chargés de son encadrement démontrent que M. A, qui est investi dans ses études, suit assidûment les enseignements dispensés, qu’il a obtenu de bons résultats scolaires, qu’il est inséré socialement et donne satisfaction tant à son employeur qu’à l’équipe pédagogique et éducative. Au surplus, il a conclu en juin 2022, antérieurement à la date d’adoption de la décision contestée, un CDD à temps complet avec la société PREDIA sise à Petit-Quevilly, pour un emploi de peintre. Il n’est, enfin, pas soutenu, par le préfet de la Seine-Maritime que la présence en France du requérant constituerait une menace pour l’ordre public, pas plus qu’il n’est allégué que l’intéressé conserverait des liens d’une particulière intensité avec les membres de sa famille demeurés dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet de la Seine-Maritime et, par voie de conséquence, de l’arrêté d’éloignement dans son ensemble.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet délivre à M. A, qui est titulaire d’un contrat d’apprentissage à la date du présent jugement, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et lui remette, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu, pour le préfet, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour le titre de séjour, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour le récépissé. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Leroy de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Leroy la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Magali Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
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