Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 2503318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Dubreux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission au séjour ou, à titre subsidiaire, la décision implicite de refus d’enregistrement de cette demande ou, à titre infiniment subsidiaire, la décision implicite de refus de rendez-vous ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente et dès ce jugement une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de ce jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision de refus de délivrance d’un récépissé méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus d’enregistrement ou de rendez-vous méconnait le principe d’égal accès et de continuité du service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu’aucune décision faisant grief n’est née et, qu’en tout état de cause, la requête serait tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- et les observations de Me Dubreux, représentant M. C… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er mars 1981, entré en France le 15 septembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 25 avril 2022 sur la plateforme « démarches simplifiées » auprès de la préfète de l’Essonne une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale complétée, le 25 février 2024, suivant la procédure mise en place par la préfecture de l’Essonne, d’un formulaire dématérialisé de demande d’admission exceptionnelle au séjour auquel étaient jointes les pièces requises. L’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Les demandes d’admission exceptionnelle au séjour ne figurent pas à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète de l’Essonne n’a pas prescrit le dépôt de ces demandes par voie postale. La procédure de dépôt du dossier sur la plateforme « demarches.simplifiees.fr » mise en place dans ce département prévoit, après vérification de la complétude du dossier, la convocation de l’intéressé en préfecture pour enregistrement de ses données biométriques et délivrance d’un récépissé. Le dépôt de son dossier par M. C… B… sur cette plateforme, qui à lui seul ne constitue pas le dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, n’est pas susceptible de faire courir le délai à l’issue duquel nait, conformément à l’article R. 432-1 du même code, une décision implicite de rejet. Par suite, le silence gardé par la préfète de l’Essonne n’a pas fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous n’a pas pour effet de faire naître une décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour, ni même une décision de refus de rendez-vous pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Dans une telle hypothèse, il appartient seulement à l’étranger, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s’il s’y croit fondé, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne tirée de l’absence de décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir doit être accueillie. La requête présentée par M. C… B… est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Administration ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Décret ·
- Compte ·
- Contentieux ·
- Suppléant ·
- Rubrique
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Habitat ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Conseil juridique ·
- Logement
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Acte ·
- Aide sociale ·
- Délai ·
- État ·
- Cartes ·
- Enfance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Recours administratif ·
- Ressortissant étranger ·
- Amende ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Formation ·
- Droit commun
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Caractère ·
- Construction ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mur de soutènement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Exploitation agricole ·
- Maire ·
- Maraîchage ·
- Destination ·
- Commune ·
- Habitation
- Amende ·
- Sanction ·
- Économie ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Code de commerce ·
- Retard de paiement ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Gendarmerie ·
- Consultation juridique ·
- Administration ·
- Respect ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.