Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 sept. 2025, n° 2510250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 août et 4 septembre 2025, Mme A B saisit le tribunal de la décision du 21 juillet 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône relative à l’affectation de sa fille C au lycée Brossolette (Villeurbanne) au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () « . Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Il ressort de ses termes que la demande que Mme B a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 relative à l’affectation de sa fille C au lycée Brossolette au titre de l’année 2025-2026 pour des motifs tirés de son illégalité mais, étant adressée au chef d’établissement du lycée La Martinière Diderot (Lyon), ne constitue en réalité qu’un recours à caractère gracieux tendant à ce que l’autorité administrative compétente réexamine la situation de sa fille et la possibilité de son affectation au sein de cet établissement au regard des précisions qu’elle entend apporter quant au projet d’orientation de sa fille et à son état de santé résultant selon elle d’une situation de harcèlement. Par suite et alors qu’il appartient à la seule autorité administrative compétente d’examiner un tel recours, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 22 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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