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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 sept. 2025, n° 2506280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Essonne lui a attribué un complément indemnitaire annuel de niveau 1, ensemble la décision implicite née le 20 février 2025 par laquelle le directeur régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de France a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Essonne de lui a attribué un complément indemnitaire annuel de niveau 3 et de lui verser la somme correspondante de 820 euros, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, en sa qualité d’inspectrice du travail, est affectée à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Essonne à la date de la décision litigieuse. Ainsi, le litige d’ordre individuel concernant Mme B relève, en application des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de
Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
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