Annulation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 mai 2024, n° 2409746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 22 avril 2024 et 6 mai 2024, Mme M’mahawa A, représentée par Me Gall, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’elle comprend ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée ;
— il méconnaît l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir régulièrement saisi les autorités italiennes ;
— il méconnaît les articles l’article 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 6 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations de Me Ivanovic Fauveau, substituant Me Gall, représentant Mme A, assistée de M. B, interprète en langue soussou,
— et les observations de Mme C, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A, ressortissante guinéenne née le 15 juin 1995, aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu remettre contre signature, le 31 janvier 2024 la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B) en français, que cette brochure porte la mention selon laquelle le demandeur a déclaré ne parler que le soussou, langue pour laquelle il n’existe pas de traduction officielle et que les informations contenues dans celle-ci ont fait l’objet d’une traduction par le truchement d’un interprète ainsi que, le 30 janvier 2024, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A). Toutefois, alors que Mme A a au demeurant déclaré ne pas savoir lire, il ne ressort pas des mentions de la brochure A que celle-ci aurait également fait l’objet d’une traduction par un interprète en langue soussou. Dans ces conditions, celle-ci ne peut être regardée comme ayant compris les informations contenues dans la brochure A et doit être regardée comme ayant été privée d’une garantie fondamentale sur le droit à l’information du droit d’asile, la seule circonstance que Mme A ait indiqué lors de son entretien individuel du 31 janvier 2024 que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise n’étant pas de nature à démontrer que les documents auraient été remis à l’intéressée dans les conditions prévues par l’article 4 du règlement 604/2013. Dès lors, la décision querellée du préfet de police, a été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement susvisé et est entachée sur ce point d’un vice de procédure.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de Mme A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gall, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gall de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de Mme A aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Gall au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme M’mahawa A, au préfet de police et à Me Gall.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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