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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2305529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 mai 2024, N° 2402518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2023, le 4 juin 2024, le 14 octobre 2024, le 19 novembre 2024 et le 31 janvier 2025, Mme B… C…, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-de-la-Raho a accordé un permis d’aménager à la commune pour la réalisation d’un lotissement de cinq lots à bâtir, ensemble la décision de rejet du recours gracieux, ainsi que l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le maire a accordé un permis d’aménager modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-de-la-Raho la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
*en ce qui concerne l’arrêté du 5 mai 2023 :
la maire ne pouvait déposer la demande de permis d’aménager sans l’autorisation de l’organe délibérant et l’attestation produite en application de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme est frauduleuse ;
le projet méconnaît l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme quant au recours à un architecte lorsque la surface du terrain aménagé excède 2 500 m² ;
le projet est illégal en ce qu’il prévoit un règlement de lotissement plus souple que le plan local d’urbanisme de la commune pour la zone UB1, s’agissant notamment de l’article 2.6, 2.9 et s’agissant des clôtures ;
le projet est incompatible avec une opération d’aménagement et de programmation (OAP) du plan local d’urbanisme qui prévoit l’implantation d’équipements publics sur la zone concernée par le projet ;
le projet méconnaît le risque d’inondation et l’article UB1.9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
le projet est illégal par la voie de l’exception en raison de l’illégalité du PLU en ce que le classement du terrain d’assiette du projet est en zone constructible :
* est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU compte tenu de l’intérêt paysager que présente ce terrain, situé au bord du lac et en entrée de ville ;
* est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la Plaine du Roussillon adopté en 2013, compte tenu de l’identification de la parcelle dans le document d’orientations et d’objectifs (DOO) comme un milieu d’intérêt écologique à préserver, du risque d’inondation auquel il est exposé et du souci de renouveler la ville plutôt que de l’étendre ;
* méconnaît les principes posés par les articles L. 101-2 et L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, compte tenu de la consommation de 0,5 hectares pour la réalisation de cinq logements seulement ;
* est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
* dès lors que le terrain d’assiette du projet était illégalement classé en zone constructible par le plan d’occupation des sols approuvé le 11 octobre 1994, il y a lieu d’appliquer le plan d’occupation des sols antérieur, approuvé le 6 décembre 1978, lequel classait la parcelle pour partie, en zone ND, et, pour partie, en zone 2NA ;
*en ce qui concerne l’arrêté du 25 juin 2024 portant permis d’aménager modificatif :
il ne régularise pas les vices retenus par le juge des référés, en particulier s’agissant du règlement de lotissement ;
il ne régularise pas le vice tenant à l’incompatibilité avec l’OAP contrairement à ce que tente de faire croire de manière frauduleuse le dossier de permis modificatif ;
les vices affectant le permis initial non retenus par le juge des référés affectent également le permis d’aménager modificatif ;
il est privé de base légale en raison de l’illégalité du permis d’aménager du 5 mai 2023 ;
il est illégal en raison de l’inexactitude du dossier quant à la prétendue existence d’une voie cyclable existante et est entaché de fraude à ce titre ;
il est entaché de contradictions quant à l’emprise au sol, il méconnaît l’article UB1-9 du règlement du plan local d’urbanisme, il méconnaît l’article 2.9 du règlement du lotissement, il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et il est entaché de fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2024, le 27 juin 2024, le 11 octobre 2024 et le 6 janvier 2025, la commune de Villeneuve-de-la-Raho, représentée par Me Manya conclut dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600- 5- 1 du code de l’urbanisme afin de régulariser les vices éventuels ;
en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- un permis d’aménager modificatif a été accordé le 25 juin 2024 régularisant les vices retenus par le juge des référés dans son ordonnance du 24 mai 2024 ;
- les moyens nouveaux tenant à l’exception d’illégalité de la délibération du 28 janvier 2021 par lequel le conseil municipal a autorisé le maire à déposer des demandes d’autorisation d’urbanisme au nom de la commune sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
l’ordonnance n°2402518 du 24 mai 2024 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2023 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Challend de Covins, représentant la commune de Villeneuve-de-la-Raho.
Considérant ce qui suit :
La commune de Villeneuve-de-la-Raho a déposé le 30 mars 2023 un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de cinq lots à bâtir, « Le Clos Belle Vue » sur la parcelle cadastrée section AO 01. Par un arrêté du 5 mai 2023, la maire de la commune a accordé le permis d’aménager sollicité. Mme C… a adressé un recours gracieux reçu le 28 juin 2023 lequel a été rejeté le 2 août 2023. Par une ordonnance n°2402518 du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’exécution de ces deux décisions. Par un arrêté du 25 juin 2024, la maire a accordé à la commune de Villeneuve-de-la-Raho un permis d’aménager modificatif. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation des arrêtés des 5 mai 2023 et 25 juin 2024, ainsi que la décision du 2 août 2023 rejetant le recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A titre liminaire, lorsqu’un permis d’aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis d’aménager, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 27° de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux (…) ». Et aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « (…) les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées qu’hormis le cas où il est fait application des dispositions précitées de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, un maire ne peut déposer au nom de sa commune une déclaration préalable de travaux sans y avoir été spécialement autorisé par le conseil municipal et que l’absence d’une telle autorisation, qui constitue une formalité préalable nécessaire, est de nature à rendre illégal l’arrêté de non opposition à une déclaration préalable de travaux.
Par une délibération n°11/2021 du 28 janvier 2021, le conseil municipal a autorisé la maire de la commune par délégation et pour la durée de son mandat, à son point 21, à « procéder au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ». Une telle délibération prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, doit être regardée comme ayant valablement entraîné délégation de compétence du conseil municipal au maire pour procéder au dépôt d’une demande de permis d’aménager au nom de sa commune. Si la requérante excipe de l’illégalité de cette délibération au motif qu’elle ne serait pas suffisamment précise, la circonstance que le conseil municipal a décidé de ne pas fixer de limite matérielle ou géographique à cette délégation, alors qu’il a fixé par la même délibération du 28 janvier 2021 des limites à d’autres délégations qu’il a consenties au maire, ce qui prouve qu’il avait conscience de ses pouvoirs, n’est pas de nature à établir que le conseil municipal a méconnu l’étendue de sa compétence. Dans ces conditions, le maire de la commune de Villeneuve-de-la-Raho avait bien qualité pour procéder sans autorisation expresse du conseil municipal au dépôt de la demande de permis d’aménager et de permis d’aménager modificatif qui entrait dans le champ des dispositions du 27° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales relatives aux autorisations d’urbanisme. Si la commune n’établit pas que le maire ait ensuite informé les conseillers municipaux de cette décision et en ait rendu compte lors de la séance du conseil municipal suivante, cette circonstance, relative à l’exécution de la délibération du 28 janvier 2021, demeure sans influence sur la légalité des arrêtés attaqués du 5 mai 2023 et 24 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la maire n’avait pas compétence pour déposer au nom de la commune les demandes en litige doit en tout état de cause être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. ». Et aux termes de l’article R. 441-4-2 du même code : « Le seuil mentionné à l’article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des pièces du permis d’aménager modificatif, recouvrant l’intégralité du projet initial, sont signés par l’architecte du projet l’ayant élaboré depuis son origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 441-1 du code de l’urbanisme en l’absence de recours à un architecte doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UB1-6 du règlement du plan local d’urbanisme quant à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5,00 mètres. Toutefois, des conditions différentes d’édification peuvent être acceptées si elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie, notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions différemment édifiées. Des conditions différentes peuvent également être acceptées le long des voies intérieures lors de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble ou lors de travaux mesurés de restauration et de rénovation. ». Aux termes de l’article 2.6 du règlement du lotissement : « (…) pour les lots n°4 et 5 : les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques circulable et piétonnière existantes, modifiées ou à créer à un recul de 3 mètres minimum des limites, conformément au plan de composition (hors piétonnier et D39 où le recul est fixé à 5 mètres). (…) ».
Il ressort de ces dispositions que l’article UB1-6 du règlement du plan local d’urbanisme permet expressément des conditions différentes d’édification dans le cadre d’un permis d’aménager quant à l’implantation des constructions par rapport aux voies intérieures de l’opération d’aménagement. Or, il ressort des pièces du dossier que le règlement du lotissement autorise l’implantation des lots 4 et 5 à une distance de trois mètres par rapport à une voie interne à créer dans le cadre du lotissement ainsi qu’il en ressort du plan de masse du projet, tandis que la construction sur le lot n°5, seul lot bordant la route départementale 39, sera bien implantée à une distance de cinq mètres par rapport à cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la contrariété entre l’article UB1-6 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article 2.6 du règlement de lotissement doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’article 2.9 du règlement de lotissement dans sa version modifiée par le permis d’aménager modificatif reprend expressément les termes de l’article UB1-9 du règlement du plan local d’urbanisme sur l’emprise au sol des constructions qui indique que « Dans les secteurs inondables identifiés, le CES est de 0,30. ». Par suite, le moyen tiré de la contrariété entre des deux articles doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’article 2.11.6 du règlement de lotissement dans sa version modifiée par le permis d’aménager modificatif reprend expressément les termes de l’article UB1-11 du règlement du plan local d’urbanisme sur les hauteurs des clôtures sur emprise publique qui indique que « Les clôtures sur emprise publique ne peuvent excéder 1,30 mètre de hauteur. Les clôtures en limite séparative pourront atteindre 1,80 mètre de hauteur. (…) ». Par suite, le moyen tiré de la contrariété entre des deux articles doit être écarté.
En sixième lieu, une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Il y a lieu de tenir compte, lorsque l’orientation d’aménagement et de programmation porte sur une zone d’aménagement concerté, de la localisation, prévue dans les documents graphiques, des principaux ouvrages publics, des installations d’intérêt général et des espaces verts. Dans l’hypothèse où l’orientation d’aménagement et de programmation prévoit, comme élément de programmation d’une zone d’aménagement concerté, la localisation d’un équipement public précis, la compatibilité de l’autorisation d’urbanisme portant sur cet équipement doit s’apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l’orientation d’aménagement et de programmation, sans que les dispositions du code de l’urbanisme relatives aux destinations des constructions, qui sont sans objet dans l’appréciation à porter sur ce point, aient à être prises en compte.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige ne se situe pas dans le périmètre de l’OAP du complexe golfique dont la réalisation est prévue sous la forme d’une zone d’aménagement concerté. La parcelle assiette du projet se situe seulement à proximité de la limite sud de cette OAP et en est séparée par la route départementale 39. Par ailleurs, si cette OAP modélise des aménagements à l’extérieur de ce périmètre sur un autre plan, dont un carrefour à aménager pour sécurisation au droit de la parcelle assiette du projet ainsi qu’un cheminement doux mixte (piétons/cyclistes) à aménager, il ressort des pièces du dossier que le plan de composition du dossier de permis d’aménager modificatif fait expressément apparaître tant le carrefour giratoire dont la voie d’accès au lotissement sera rétrocédée à la commune, que la piste cyclable, dont le tracé se situe pour l’essentiel à l’extérieur de la parcelle. Par ailleurs, si une infime partie de cette piste cyclable passe à l’angle nord-ouest du périmètre du lotissement, celle-ci sera également rétrocédée à la commune et la circonstance que ce plan indique que cette piste cyclable serait « existante » alors qu’elle ne serait qu’à l’état de terre et qu’elle devrait faire l’objet d’un aménagement plus conséquent, ne constitue pas une fraude, et n’est pas de nature à rendre incompatible le projet à l’OAP dès lors qu’il ne ressort pas des pièces qu’un tel aménagement ne pourrait être effectivement réalisé compte tenu de la configuration des lieux. Enfin, si le terrain d’assiette est identifié comme un secteur potentiel d’implantation d’équipements publics, il ressort toutefois des pièces du dossier que le dossier de réalisation de la ZAC du Golf de 2016 ne prévoit aucun équipement sur la parcelle du projet en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet serait incompatible avec l’OAP du complexe golfique et le moyen tiré de la fraude doivent être écartés en toutes leurs branches.
En septième lieu, aux termes de l’article UB1-9 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans les secteurs inondables identifiés, le CES est de 0,30 ». Et aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Si le plan de zonage du plan local d’urbanisme identifie un risque inondation sur une partie de la parcelle assiette du projet, ce dernier ne quantifie pas le degré de cet aléa alors qu’il ressort des pièces du dossier que le porter à connaissance de mars 2019 du préfet des Pyrénées-Orientales quant au risque inondation sur la commune de Villeneuve-de-la-Raho n’identifie aucun aléa d’inondation (allant de faible à très fort) s’agissant de la parcelle assiette du projet A n°01. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’ancien risque de débordement du ravin des Estanyots, identifié en 1994, a été très fortement réduit, même en cas de crue centennale, en raison des travaux de recalibrage de ce ravin réalisés depuis lors. Par ailleurs, il est constant que le projet en litige prévoit des mesures de compensation à l’imperméabilisation par la réalisation d’une capacité de rétention totale de 205 m3 de nature à limiter le ruissellement des eaux de pluie. Enfin, si les requérants soutiennent que l’emprise au sol serait méconnue pour les lots inclus dans la partie inondable de la parcelle identifiée par le zonage du plan local d’urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier que le règlement du lotissement prévoit expressément le respect d’une emprise au sol de 30% dans cette zone, laquelle contrainte pourra être respectée au stade de la délivrance des permis de construire. Au demeurant, les lots en question font seulement apparaître un tracé de la zone constructible maximale, et cette surface ne représente pas, contrairement à ce que soutient Mme C…, l’emprise des constructions à venir, tandis que les hypothèses d’implantation des constructions, présentes aux dossiers de permis, ne correspondent qu’à des illustrations de l’insertion paysagère si bien que les dossiers de permis, en particulier le permis d’aménager modificatif, ne sont pas contradictoires sur l’emprise au sol autorisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB1-9 du règlement du plan local d’urbanisme et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité (…) d’un plan local d’urbanisme (…) a pour effet de remettre en vigueur (…) le plan local d’urbanisme (…) immédiatement antérieur ». L’article L. 600-12-1 du même code dispose que : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité (…) d’un plan local d’urbanisme (…) sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet (…) ».
Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600- 12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que la requérante fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
Mme C… excipe de l’illégalité du classement en zone UB1 de la parcelle assiette du projet opéré par le plan local d’urbanisme de la commune de Villeneuve de la Raho. Elle soutient également que le classement en zone UB par le précédent plan d’occupation des sols approuvé en 1994 était également illégal et que le projet méconnaîtrait ainsi le précédent plan d’occupation des sols approuvé en 1978.
Premièrement, pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
S’agissant du classement en zone UB1 par le plan local d’urbanisme en vigueur, la requérante soutient que ce classement serait incohérent avec le plan d’aménagement durable du plan local d’urbanisme. S’il ressort des pièces du dossier que le PADD identifie la zone comme présentant un enjeu paysager, il l’identifie toutefois constamment dans la zone urbaine de la commune, et non comme un espace boisé, un espace vert, un vignoble remarquable, une prairie humide ou encore une espace à vocation agricole. Au demeurant, le classement en zone UB1 contribue à l’objectif du PADD n°2 consistant à accueillir de nouveaux habitants par une ouverture à l’urbanisation maîtrisée et équilibrée et il ressort des pièces du dossier que la zone UB1 est définie par le règlement du plan local d’urbanisme comme une extension du village destinée à recevoir des projets d’habitat seulement en R et R+1 de nature à contribuer ainsi à l’objectif d’une urbanisation maîtrisée et équilibrée. Ensuite, cette zone n’est pas identifiée par le PADD comme un espace naturel remarquable ou comme un espace agricole si bien que le classement critiqué ne saurait contribuer à l’objectif n°6 tendant à préserver et protéger ces espaces, contrairement à ce que soutient la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le classement en zone UB1 serait incohérent avec le PADD doit être écarté.
Deuxièmement, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d’urbanisme prévus au titre V du présent livre (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme (PLU) sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
D’une part si la requérante soutient que la parcelle serait identifiée par la carte de synthèse du document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCoT de la plaine du Roussillon comme un milieu d’intérêt écologique à préserver, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que cette seule circonstance n’est pas de nature à rendre incompatible le classement de cette parcelle avec le SCoT qui doit être appréciée à l’échelle de l’ensemble du territoire. Au demeurant, le DOO du SCoT indique que cette carte n’a de caractère prescriptif qu’à l’échelle de cette carte, à savoir au 1/55 000 et que les différents symboles ne sont pas proportionnels aux surfaces et ne caractérisent pas de limites précises. Au demeurant et malgré cette imprécision, la présence du polygone d’identification sur la carte de synthèse du DOO du SCoT est compatible avec le classement de la zone située en face du projet en espace boisé classé par le plan local d’urbanisme. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les objectifs B4 et B5 du DOO, invoqués par la requérante, tendent à privilégier la densification des zones déjà urbanisées préalablement à « toute urbanisation d’un secteur nouveau (c’est-à-dire toute nouvelle ouverture à l’urbanisation d’un secteur agricole ou naturel) (…)» Or, ainsi qu’il a été dit, la parcelle en litige est incluse dans la zone urbaine par le plan local d’urbanisme et ne présente pas les caractéristiques d’un secteur agricole ou naturel, si bien que cet objectif n’est pas opposable. Par ailleurs, si le point B.5.3 du DOO prévoit un objectif de densification à hauteur de 25 logements pour les nouveaux quartiers d’habitat, cet objectif n’est prévu que pour atteindre l’autre objectif de consommation économe d’espaces naturels, agricoles et forestiers, ce à quoi ne correspond pas la parcelle en litige ainsi qu’il a été dit, déjà incluse dans la zone urbaine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle serait incompatible avec le SCoT de la plaine du Roussillon doit être écarté.
Troisièmement, aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. / Il est compatible avec les documents énumérés à l’article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l’article L. 131- 5. ». Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : « 1° L’équilibre entre : (…) b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (…) 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; (…) 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; ».
Ces dispositions doivent être interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, il appartient au juge administratif d’exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par un plan local d’urbanisme et ces dispositions du code de l’urbanisme. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert, si le plan ne contrarie pas les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition.
Si la requérante soutient que la commune ne pourrait consommer que 2 hectares par an de son territoire pour la période 2021-2031 en application de la loi climat et résilience en se basant sur une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers de 40 hectares entre 2011 et 2021, d’une part, elle ne justifie pas son calcul et d’autre part, la parcelle en litige ne correspond pas à de tels espaces ainsi qu’il a été dit. Au demeurant, la parcelle en litige était déjà classée en zone urbaine (UB) par le plan d’occupation des sols de 1994 et à urbaniser (2NA) par le plan d’occupation des sols de 1978, si bien que la parcelle ne saurait en tout état de cause être considérée comme une consommation nouvelle d’espace. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante se borne à soutenir que le classement de la parcelle en litige en zone U méconnaîtrait les objectifs énoncés à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, sans critiquer la légalité du plan local d’urbanisme à l’échelle de son territoire par rapport à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Au demeurant, la parcelle assiette du projet, d’une surface de 0,5 hectares, ne représente qu’une très faible partie du territoire communal et la création de cinq lots à bâtir contribue à la proposition d’offre de logement nécessaire et proportionné au regard de l’accroissement de la population de la commune de Villeneuve-de-la-Raho, répondant ainsi à un objectif de développement urbain maîtrisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce que le classement de la parcelle en zone UB1 méconnaîtrait l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Quatrièmement, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 18 à 27, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Cinquièmement, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre du plan local d’urbanisme en vigueur, il n’y a pas lieu d’examiner la légalité du projet au regard des plans d’occupation des sols antérieurs.
En neuvième lieu, en l’absence d’illégalité relevé à l’encontre de l’arrêté du 5 mai 2023, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 25 juin 2024 serait privé de base légale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villeneuve-de-la-Raho, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au à Mme C… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge Mme C… le versement à la commune de Villeneuve-de-la-Raho d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Villeneuve-de-la-Raho au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C… et à la commune de Villeneuve-de-la-Raho.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 mars 2026,
La greffière,
M. D…
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