Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2026, n° 2601154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2026 et le 9 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Abitbol, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut vers un titre « étudiant » ; depuis l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui avait été délivrée elle se trouve en situation irrégulière et voit sa scolarité mise en péril ; son employeur a dû la suspendre le temps de la régularisation de sa situation ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet exige la production d’un visa « étudiant » à l’appui de sa demande ; aucune disposition n’interdit à un étranger titulaire d’un titre « jeune au pair » de solliciter un titre « étudiant » ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour « étudiant » ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation, mais a qui a produit des pièces le 10 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601152 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 février 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
et les observations de Me Nataf, substituant Me Abitbol, représentant Mme B…, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête en insistant sur la condition d’urgence dès lors que la requérante est désormais complètement bloquée dans ses études et ne peut percevoir les revenus de son contrat d’apprentissage ; qui insiste également sur la nécessité d’assortir l’injonction d’une astreinte afin d’assurer sa bonne exécution.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme B… ressortissante malgache née en 2000 est entrée régulièrement en France en 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « jeune au pair ». Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable jusqu’au 12 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement avec changement de statut pour l’obtention d’un titre de séjour mention « étudiant », en déposant sa demande le 27 juillet 2024 sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 janvier 2025 lui a été délivrée. Toutefois, sa demande a été clôturée au motif qu’elle n’était pas titulaire d’un visa « étudiant ». Reçue en préfecture le 20 novembre 2025, l’agent de guichet a refusé d’enregistrer sa demande de titre étudiant pour le même motif. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « CST portant la mention « étudiant » L. 422-1 1. Pièces à produire dans tous les cas : (…) visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; (…) »
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Essonne a entaché sa décision d’erreur de droit en refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour « étudiant » de Mme B… au motif qu’elle n’était pas titulaire d’un visa de long séjour « étudiant », alors qu’elle disposait d’un titre de séjour en cours de validité est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle fait nécessairement grief dès lors qu’il n’est pas contesté par le préfet de l’Essonne, qui n’a présenté observation, que le dossier de la requérante présentait par ailleurs un caractère complet au sens des dispositions rappelées au point 3.
D’autre part, si Mme B… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions de refus de renouveler un titre de séjour dès lors qu’elle sollicite un changement de statut, la décision attaquée fait directement obstacle à ce que sa demande de titre de séjour puisse même être examinée par le préfet de l’Essonne alors qu’elle a toujours vécue en situation régulière sur le territoire français. La requérante justifie d’une inscription dans une formation supérieure et de la conclusion d’un contrat d’apprentissage, lequel est actuellement suspendu dans l’attente de la justification par Mme B… de son droit au séjour, tandis qu’elle est exposée au risque de devoir assumer le coût de sa formation qui aurait dû être pris en charge pour partie par cet employeur, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière. Dans ces circonstances, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de convoquer Mme B… en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de sa demande, un document provisoire de séjour lui ouvrant les droits afférents à une première demande de titre « étudiant ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour « étudiant » de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de convoquer Mme B… en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de sa demande, un document provisoire de séjour lui ouvrant les droits afférents à une première demande de titre « étudiant ».
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
- Parcelle ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Bretagne ·
- Région ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Avis motivé ·
- Agriculture ·
- Exploitation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Gendarmerie ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corne ·
- Immigration ·
- Afrique ·
- Étranger ·
- Contribution spéciale ·
- Amende ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Contrat d'intégration ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Formation linguistique ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Intégration professionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Ukraine ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Asile ·
- Libération conditionnelle ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Peine
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Autonomie ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Retrait ·
- Agence ·
- Statuer ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Moyen de transport ·
- Sous astreinte
- Droit à déduction ·
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Frais généraux ·
- Activité économique ·
- Pays ·
- Biens et services ·
- Grève
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.