Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2401794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport E… Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1978, entré en France en 2010 d’après ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 juin 2022. Par la décision attaquée du 20 décembre 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande.
En premier lieu, la décision du 20 décembre 2023 a été signée par M. D…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 30 novembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B… avant de refuser de l’admettre au séjour, notamment au regard de sa situation familiale. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
Pour refuser à M. B… la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, la préfète du Rhône a notamment estimé que l’intéressé ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France au cours des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Le requérant ne conteste pas cette appréciation et ne produit aucun justificatif de sa présence sur le territoire français durant la période en cause. Ainsi, M. B… ne peut pas être regardé comme justifiant d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, c’est à bon droit que la préfète du Rhône a refusé, pour ce motif, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
En l’espèce, M. B… soutient qu’il réside depuis 2010 en France où il a fixé ses attaches, qu’il est marié depuis le 23 octobre 2021 avec Mme C…, titulaire d’une carte de résident de dix ans, avec laquelle il a eu deux enfants, nées le 9 novembre 2015 et le 19 juin 2018. Toutefois, d’une part, le requérant entre dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial, et ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors notamment que son épouse ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle, qu’il existerait une difficulté particulière faisant obstacle à une séparation momentanée de la famille le temps de la mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de regroupement familial.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… ne justifie pas de la continuité du séjour dont il se prévaut, notamment entre 2015 et 2019, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Son épouse, de même nationalité, si elle dispose d’une carte de résident de dix ans, ne justifie pas plus d’une insertion professionnelle. Enfin, la seule scolarisation des enfants du couple ne permet pas de considérer que le refus de titre de séjour attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’elle n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants. Au surplus, il ne fait pas état d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, son épouse et ses deux enfants ayant la même nationalité, tandis que les trois enfants français E… Mme C… étaient tous majeurs à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… est père de deux filles, âgées de 8 et 5 ans à la date de la décision attaquée, et scolarisées en France, cette décision, qui ne comporte aucune mesure d’éloignement, n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants et, au surplus, il n’est pas fait état d’obstacle à ce que la famille se reconstitue en Algérie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été mentionné, les pièces versées ne sont pas de nature à établir la résidence habituelle en France de M. B… depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, celui-ci ne produisant aucune pièce antérieure à l’année 2021. Par suite, le requérant ne justifie pas d’un séjour habituel en France supérieur à dix ans à la date de la décision refusant de l’admettre au séjour, et n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône était tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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