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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 mai 2025, n° 2505015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505015 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, la commune de Livry-Gargan, représentée par Me Corneloup, demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de dresser le constat de l’état actuel des bâtis situés sur les parcelles 3065, 3062, 3029, 3028, 2200, 2101, 724, 723, 682, 681, 680, 679, à Livry-Gargan.
La commune soutient que dans le cadre du projet de construction d’un groupe scolaire, elle va entreprendre des travaux à proximité des parcelles visées ci-dessus. Elle fait valoir qu’il est utile de désigner un expert afin de procéder au constat contradictoire avant le début des travaux de l’état de ces bâtiments et ouvrages.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. () L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. () La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. () ».
2. Le constat avant travaux de l’état actuel des bâtis situés 3065, 3062, 3029, 3028, 2200, 2101, 724, 723, 682, 681, 680, 679, à Livry-Gargan, ainsi que la détermination de ceux qui apparaissent, en l’état des constatations et analyses de l’expert, susceptibles d’être affectés par la réalisation des travaux, présentent un caractère utile. Ainsi il y a lieu de faire droit aux demandes de la commune de Livry-Gargan et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur L A – exerçant au 13 rue Molitor à Paris 16e – est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents lui permettant d’identifier les travaux projetés, entendre toute personne intéressée et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
2°) dresser tous les états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de constater et décrire avant travaux et au jour de l’expertise l’état des bâtis mentionné au point 2, en les décrivant précisément ;
3°) indiquer s’il existe des dégradations et désordres affectant ces immeubles et ouvrages, y compris leurs abords, inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
4°) pour chaque immeuble et ouvrage, de rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s’ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ; donner son avis sur toutes les mesures qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de l’état des immeubles et ouvrages et permettre la réalisation des travaux en évaluant leurs coûts et durée.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de la commune de Livry-Gargan, l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est, la société Orange, la société Grdf, la société Enedis, le département de la Seine-Saint-Denis, du syndicat des copropriétaires 43 rue Léon Jouhaux, M. P J, M. B M, M. N O et Mme K O, à M. L R et Mme S, M. C I et Mme D E, M. Q F et Mme H F, Mme T G, M. C I et Mme D E.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Livry-Gargan, à qui il appartiendra de la notifier aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages, et à monsieur L A, expert.
Fait à Montreuil, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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